TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403099_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête enregistrée le 5 mai 2024 sous le n° 2403099, M. D A F A, représenté par Me Berthier et Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II./ Par une requête enregistrée le 5 mai 2024 sous le n° 2403100, Mme H D A, représentée par Me Berthier et Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suisses pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent chacun que : - l'arrêté est entaché de défaut de motivation ; - il méconnaît l'obligation de signature posée par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de Mme ; - il porte atteinte à l'intérêt supérieur de leurs trois enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires enregistrés le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet des requêtes. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2024 à 14 heures au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu Me Nallet-Rosado pour les requérants ainsi que M. F A, assisté au téléphone par Mme B interprète en langue ourdou. Considérant ce qui suit : 1. Par les arrêtés attaqués du 22 avril 2024, la préfète du Rhône a décidé de la remise aux autorités suisses de M. F A et de Mme G A, ressortissants pakistanais. Leurs deux requêtes sont rédigées en termes identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Les arrêtés mentionnent que Mme C E est cheffe du pôle régional Dublin et comportent sa signature. Ils respectent donc les exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 3. Par un arrêté du 21 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Rhône a donné à Mme E pour signer les mesures afférentes au transfert des demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Les arrêtés en litige qui comportent ces indications, et mentionnent notamment que les requérants étaient titulaires de visas délivrés par les autorités suisses valables jusqu'au 14 avril 2024, répondent aux exigences de motivation définies par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. S'il est justifié que Mme D A est atteinte de troubles psychologiques qui nécessitent un suivi médical et un traitement médicamenteux, il n'est aucunement établi qu'elle ne pourrait en bénéficier en Suisse. Il en va de même pour ses troubles physiques qui sont les séquelles de ses grossesses et qui nécessitent une rééducation de la sangle lombo-abdominale. Par ailleurs, s'il a été évoqué à l'audience une intervention chirurgicale prévue le 3 juin, aucune pièce du dossier ne vient corroborer cette affirmation. Enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que l'état de santé de Mme D A est d'une gravité telle qu'il s'oppose à un transfert de la Haute-Savoie, où le couple réside, vers la Suisse. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 § 1 du règlement (UE) n° 604/2013 pour décider d'instruire les demandes d'asile des requérants en France. 6. Enfin, la famille n'étant présente en France que depuis mars 2024, il ne peut être raisonnablement soutenu que l'intérêt supérieur des trois enfants du couple impose que les demandes d'asile de leurs parents soient instruites en France et non en Suisse. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. F A et de Mme D A doivent être rejetées dans l'ensemble de leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er :Les requêtes de M. F A et de Mme D A sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A F A, à Mme H D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, C. SognoLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403099, 2403100
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403099_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel