TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme Chevalier
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403099_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. D, retenu au centre de rétention administrative de Nice, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet du Var la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a introduit une demande d'asile auprès des autorités allemandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Chevalier, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2024 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Nassour, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 28 octobre 2022, à une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans. Par arrêté du 7 juin 2024, le préfet du Var a, pour l'exécution de cette décision, fixé le pays de destination duquel il doit être reconduit. M. A demande au tribunal l'annulation dudit arrêté. Sur la communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet du Var ayant produit, le 12 juin 2024, préalablement à la tenue de l'audience, les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté n°2024/14/MCI du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°83-2024-069 du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet s'est fondé. En particulier, la décision vise les dispositions des articles L. 721-3 et suivants et L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire en exécution de laquelle il convient de fixer le pays de destination. Il indique en outre que le requérant est de nationalité algérienne, qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour et que son renvoi vers son pays d'origine ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Il résulte de ces dispositions et stipulations qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. D'une part, il est constant que M. A a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire d'une durée de dix ans par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 28 octobre 2022. Le préfet du Var a, par la décision litigieuse, fixé, comme il était tenu de le faire pour voir à l'exécution de cette décision du juge judiciaire, l'Algérie ou tout autre pays dans lequel il peut apporter la preuve qu'il est légalement admissible comme pays de destination. 10. D'autre part, en se bornant à se prévaloir de craintes pour sa vie en cas de retour en Algérie au motif que " quelqu'un a tué son père et souhaite le tuer également ", sans verser au dossier d'éléments circonstanciés de nature à caractériser l'existence de ce risque, M. A n'établit pas qu'il serait effectivement personnellement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile en Allemagne il n'en justifie pas alors qu'il ressort par ailleurs des pièces produites par le préfet en défense qu'il ne figure pas dans les bases de données du centre de coopération police et douanière de ce pays. Dans ces conditions et alors que la décision attaquée ne constitue par une mesure d'éloignement, il ne saurait utilement soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit dans la mesure où il aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes dans le cadre de la procédure Dublin. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Var Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403099_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel