TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2403100_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, M. C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2 )°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que l'impossibilité matérielle, à laquelle il est confronté, d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour le dépôt de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintient en situation irrégulière et, par suite, l'expose à un risque d'éloignement ; - la condition d'utilité est également remplie, dès lors que la mesure sollicitée est seule à même de pallier les dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous en préfecture ; - la condition tenant à ce qu'il ne soit pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative est également remplie, dès lors précisément que, faute d'accès au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande, aucune décision n'a pu être prise à son égard. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de l'arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour, dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, que le titre de séjour prévu par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile n'est pas au nombre des titres pour lesquels les demandes correspondantes sont présentées au moyen d'un téléservice. 3. M. B fait valoir que, souhaitant déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous en ligne sur le site internet de la préfecture, mais qu'il s'est vu opposer en réponse trois refus successifs. 4. Il résulte cependant de l'instruction, notamment des termes des courriels en réponse émanant du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture du Cher, que le préfet de ce département a prescrit, comme le lui permettent les dispositions de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les demandes d'admission exceptionnelle au séjour doivent être adressées par voie postale. Il appartient ainsi au requérant de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour selon cette procédure. Il s'ensuit que la mesure sollicitée par M. B est dépourvue d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 de ce code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 22 août 2024. Le juge des référés Emmanuel A La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2403100_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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