TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403101_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, le préfet de la Gironde demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. E D et Mme A C et leurs trois enfants du logement qu'ils occupent de manière irrégulière ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux passé un délai de huit jours ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au centre d'accueil, d'information et d'orientation aux fins de vider les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des actuels occupants, à défaut pour ces derniers de les avoir emportés. Il soutient que : - de nationalité géorgienne, M. D et Mme C ont été accueillis avec leurs trois enfants dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile le temps de l'instruction de leur demande d'asile ; alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux depuis le 31 décembre 2023 ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux, en vain ; - le juge administratif est compétent, en vertu de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour connaître de la demande d'injonction d'expulsion des lieux irrégulièrement occupés ; - la requête est recevable, en vertu de l'article L. 552-15 du même code, dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile quand ils sont occupés sans titre ; - la libération des lieux par M. D et Mme C répond à une urgence dès lors qu'ils se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre au-delà de la durée d'instruction de sa demande d'asile et que cela compromet le fonctionnement normal du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ; les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 151 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et de 781 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), alors qu'au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d'asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, M. E D et Mme A C, agissant en leur noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants, représentés par Me Mazille, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête du préfet de la Gironde ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la demande d'asile qu'ils ont formée pour leur fille de 17 mois est toujours en cours d'instruction ; il ne s'agit pas d'une demande de réexamen ; la demande du préfet se heurte donc à une contestation sérieuse ; - la mesure sollicitée par le préfet ne répond à aucune urgence ; - il n'ont pas de solution d'hébergement et sont vulnérables ; ils ont trois enfants et Mme C est enceinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 30 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière : - le rapport de M. Katz, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde ; - et les observations de Me Kirova, représentant M. D et Mme C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par le préfet de la Gironde : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C, ressortissants géorgiens sont entrés en France avec leurs deux premiers enfants et ont formé une demande d'asile pour chacun des membres de la famille. Ils ont ensuite été admis au sein d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. Le 20 décembre 2022, est né en France un troisième enfant du couple. Par une décision du 3 juillet 2023, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 octobre 2023, les demandes d'asile des requérants et de leurs enfants ont été rejetées. En dépit de ces rejets, les intéressés ont continué d'occuper l'hébergement qui avait été mis à leur disposition pour le temps de l'instruction de leurs demandes. Il résulte également de l'instruction que par courrier du 7 mars 2024 notifié le 18 mars 2024, le préfet de la Gironde les a mis en demeure de quitter les lieux et que cette mise en demeure est restée infructueuse. 4. Dès lors que les demandes d'asile présentées par M. D et Mme C ont été définitivement rejetées, la mesure d'expulsion d'un hébergement sollicitée par le préfet ne se heurte, à l'égard du droit d'asile, à aucune contestation sérieuse. A cet égard, ne saurait constituer une contestation sérieuse, le fait pour des demandeurs d'asile dont les demandes ont été rejetées, de déposer une nouvelle demande d'asile au nom de chacun des nouveaux enfants nés en France, au gré des naissances de ces enfants. Ainsi, contrairement à ce que font valoir les requérants, la circonstance qu'une demande d'asile a été déposée le 25 juillet 2023 pour l'enfant Alisa D née en France le 20 décembre 2002, que cette demande soit ou non qualifiée de réexamen, est sans incidence. 5. Il résulte de l'instruction que, dans le département de la Gironde, les pouvoirs publics disposent de 1 151 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de 781 places d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, alors qu'au 1er mars 2024, 3996 demandeurs d'asile sont recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 21 familles avec enfants mineurs, 5 couples sans enfants et 33 personnes isolées considérées comme vulnérables. Compte tenu des besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Gironde, de la situation de tension que connaît ce dispositif et de la nécessité de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, la demande du préfet de la Gironde répond aux conditions d'urgence et d'utilité, alors même que M. D et Mme C ont trois enfants et qu'ils en attendent un quatrième. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander à ce que le juge des référés ordonne l'expulsion de M. D et Mme C et de leurs enfants de l'hébergement qu'ils occupent et ce, avec le concours de la force publique si les lieux ne sont toujours pas libérés dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, avec autorisation pour le préfet de faire évacuer les biens meubles se trouvant éventuellement dans le logement aux frais et risques des intéressés. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat à titre de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. D et Mme C et leurs enfants de quitter l'hébergement d'urgence qu'ils occupent. A défaut d'exécution de cette injonction dans le délai de huit jours, le préfet de la Gironde pourra recourir à la force publique pour y faire procéder et faire vider les lieux de tous biens meubles aux frais et risques de M. D et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. D et Mme C tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. E D et à Mme A C. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2024. Le juge des référés, D. Katz La greffière, C. GioffréLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière, 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403101_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel