TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403101_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de l'Aude qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi et une interdiction de retour de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de circulation émanent d'un signataire incompétent ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de circulation est disproportionnée et méconnait le droit de libre circulation des ressortissants communautaires dans l'Union européenne protégé par l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 20 du traité sur l'Union européenne.
Par mémoire, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Aude conclut au rejet du recours et soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par décision du 8 juillet 2024 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridique provisoire :
1. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B ayant été constatée, sa demande d'admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la demande d'annulation :
2. M. B ressortissant polonais né le 8 novembre 1990, demande d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet de l'Aude qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, et fixe le pays de renvoi, et une interdiction de circulation de trois ans.
3. La signataire de l'arrêté, Mme A G, cheffe de la section éloignement de la préfecture, disposait d'une délégation de signature du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de la légalité et de la citoyenneté, Mme E C, lesquelles ne sont pas contestés, dans la limite des attributions de la section, par arrêté préfectoral du 1er mars 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de son incompétence sera écarté.
4. L'obligation de quitter le territoire énonce les considérations de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation en fait doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
6. L'intéressé, célibataire sans enfant, entré irrégulièrement en France, ne démontre pas y résider depuis 2016 comme il le prétend. Il n'y est pas inséré professionnellement, a fait l'objet d'un arrêté d'éloignement du territoire français et d'interdiction de circulation pour trois ans du préfet de la Haute-Garonne du 13 janvier 2022 qu'il a exécuté le 24 janvier 2024, et ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine. Par suite, l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu l'article cité au point précédent.
7. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ".
8. La liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres n'est pas absolue et peut notamment être refusée ou retirée en cas d'abus de droit ou de fraude. M. B n'établit pas être présent sur le territoire depuis de nombreuses années, ni avoir noué d'attaches significatives sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard aux constats opérés au point 6, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire interdiction à l'intéressé de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle ne présente aucun caractère disproportionné à la libre circulation et de séjour des ressortissants communautaires.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Aude.
Délibéré à l'issue de l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M.F, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
V. FL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2024.
Le greffier,
F. BalickifbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403101_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel