TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403101_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Gard a produit, le 13 août 2024, le récépissé de demande de carte de séjour du requérant, dont la validité expire le 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale()". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Gard a délivré au requérant, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de carte de séjour, valable du 12 août 2024 au 11 février 2025, qui l'autorise à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le préfet du Gard enregistre la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 23 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403101_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA