TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403102_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n°2403102 enregistrée le 5 mai 2024, M. A B représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil de la somme de 1 200€ au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
M. B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant .
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024 , le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2403103 enregistrée le 5 mai 2024, Mme G F épouse B représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil de la somme de 1 200€ au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Mme F épouse B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant .
La décision fixant le pays de destination :
- méconnait les article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles L.612-10 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme F épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. MOREL,
- et les observations de Me Combes, représentant M. et Mme B, assistés de Mme D interprète en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B , ressortissants albanais ont cinq enfants. Ils sont entrés en France le 4 août 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 23 août 2017, décision confirmée le 13 avril 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 avril 2018, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français. Leurs demandes de réexamen de leur situation ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 3 avril 2018. Le 12 novembre 2018 ils ont introduit une demande de réexamen de leur situation auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Le 21 janvier 2019 pour M. B et le 24 août 2020 pour Mme F épouse B, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a pris une décision de clôture sur leurs demandes de réexamen. Par des arrêtés du 28 mars 2024 le préfet de la Drôme a rejeté leur admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours , a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an . M. et Mme B demandent l'annulation de ces décisions.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une famille d'étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les refus d'admission au séjour :
4. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation des requérants et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
6. L'entrée en France de M. et Mme B est récente. Chacun d'entre eux étant dans la même situation administrative irrégulière rien ne fait obstacle à ce la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Ils n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. et Mme B ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, les moyens invoqués par M. et Mme B tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
7. Les circonstances relevées au point précédent ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8. Pour les motifs indiqués au point 6les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
9. Pour les motifs indiqués au point6 les moyens tirés de la méconnaissance des article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation peronnelle des requérants seront écartés.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. et Mme B ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de destination.
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Compte tenu de ce qui a été indiqué précédemment le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. et Me B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme G E épouse B, à Me Morlat et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 .
Le rapporteur,
S. MOREL
Le greffier,
P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2403103Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403102_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel