TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403102_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur " ou " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit qui a entraîné un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les observations de Me Brulé, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 28 août 1983, déclare être entré en France en 2010 sous couvert d'un titre de séjour espagnol. Le 4 mars 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'auto-entrepreneur ou au titre de sa vie privée et familiale ou de l'admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. M. A fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 2010 et qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, y compris sur les années 2014 et 2015 contrairement à ce que soutient le préfet. Il ressort des pièces du dossier que, par les éléments nombreux et variés qu'il verse au débat, et notamment des documents médicaux, des relevés bancaires mensuels mentionnant des mouvements depuis avril 2013, des documents relatifs à son affiliation à l'assurance maladie sur les années 2013, 2014 et 2015, des quittances mensuelles de loyers, des factures, des avis d'imposition, des déclarations trimestrielles de chiffres d'affaires pour l'entreprise qu'il a créée le 1er juillet 2015 en qualité d'auto-entrepreneur, que M. A doit être regardé comme séjournant habituellement sur le territoire français depuis a minima l'année 2013, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée du 25 avril 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission, qui le prive d'une garantie, doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2024, par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée après saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour et il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 avril 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement après saisine, pour avis, de la commission du titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 juillet 2024. Le greffier, F. Balickifb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403102_20240715
Données disponibles
- Texte intégral