TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403102_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée sous le n° 2403102 le 10 juin 2024, M. A B et Mme C épouse B, représentés par Me Ciccolini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en ce qu'elles n'ont pas été précédées de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 31 juillet 2024. II. - Par une requête enregistrée sous le n° 2405277 le 19 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce que sa demande d'admission au séjour présentée le 30 octobre 2023 comportait des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande qui a fait l'objet d'un refus de séjour le 18 février 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. III. - Par une requête enregistrée sous le n° 2405279 le 19 septembre 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'illégalité en ce que sa demande d'admission au séjour présentée le 30 octobre 2023 comportait des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande qui a fait l'objet d'un refus de séjour le 18 février 2022 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Ciccolini, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants tunisiens, ont demandé, chacun, la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 18 février 2022, assorties d'une obligation de quitter le territoire français. Par deux nouvelles demandes déposées le 30 octobre 2023, M. et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet puis de décisions explicites le 30 juillet 2024. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet nées sur leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour présentées le 30 octobre 2023 ainsi que les décisions du 30 juillet 2024 portant rejet explicite de ces mêmes demandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2403102, 2405277 et 2405279 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le cadre du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté les demandes d'admission au séjour des requérants s'étant substituées aux décisions implicites de rejet attaquées dans l'instance n° 2403102, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme B doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions du 30 juillet 2024, que les intéressés ont d'ailleurs contesté dans les instances nos 2405277 et 2405279. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Les pièces nombreuses et diversifiées produites par M. et Mme B devant le tribunal établissent leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date des décisions en litige. L'ancienneté de cette situation n'a d'ailleurs pas été discutée par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent ou représenté à l'audience. M. et Mme B sont, dans ces conditions, fondés à soutenir que les décisions en litige, en ce qu'elles refusent leur admission exceptionnelle au séjour, ont été prises au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour eux une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B, que ces derniers sont fondés à demander l'annulation des décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que les demandes de M. et Mme B soient réexaminées après consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ces réexamens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. et Mme B, pour la durée du réexamen et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 30 juillet 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre au séjour M. et Mme B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de M. et Mme B après consultation de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer à chacun, pour la durée du réexamen et dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Ruiz, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, signé D. Gazeau Le président, signé P. Soli La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière 2, 2405277 et 2405279
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2403102_20250627