TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403103_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Dufaud, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et au consul de France à Canton de la convoquer " afin de lui délivrer le document de voyage nécessaire pour qu'elle puisse voyager avec sa fille " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : alors qu'elle doit revenir en France pour reprendre son travail, elle se trouve dans l'impossibilité de voyager avec sa fille. Elle ne peut pas faire de demande de document de circulation pour enfant mineur, une telle demande devant être faite pour les enfants qui se trouvent déjà sur le territoire français. Elle ne peut pas davantage finaliser sa demande de visa de long séjour, faute d'avoir reçu une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial malgré l'envoi de son dossier en novembre 2023. Elle ne pourra pas reprendre son travail à l'issue du congé sabbatique accordé par son employeur. Si elle a pu subvenir à ses besoins jusqu'à présent, il est nécessaire qu'elle reprenne son travail, seule source de revenus ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile : elle a multiplié les démarches et relances auprès du consulat sans obtenir aucune réponse ; - sur l'absence de toute contestation sérieuse : elle dispose d'une carte de résident de 10 ans. Elle a établi le centre de ses intérêts en France. Si elle avait pu voyager avant la naissance de sa fille, celle-ci serait née en France et pourrait disposer d'un document lui permettant de voyager hors de France. Au surplus, le maintien, contre son gré, en dehors du territoire français fait peser, à terme, un risque sur son titre de séjour. Elle a quitté la France en juin 2022 pour venir au chevet de sa mère et l'accompagner dans les derniers moments de sa vie. Elle s'est maintenue en Chine ensuite pour éviter les complications liées à un si long voyage alors qu'elle était enceinte. Son absence du territoire ne saurait être prolongée davantage au risque de ne pouvoir rentrer en France. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête ne présente pas de caractère utile à défaut d'une saisie d'une demande en ligne : une demande de renseignement avait déjà été adressée au poste consulaire, en date du 10 août 2023. Le poste avait répondu en indiquant précisément qu'il convenait de solliciter un visa de long séjour " visiteur " sur le portail France Visas et de prendre rendez-vous auprès du prestataire de service TLS Contact. En octobre et novembre 2023, puis en janvier 2024, le poste consulaire a été saisi de nouvelles demandes adressées par courriel mentionnant l'impossibilité de réaliser la saisie en ligne. Il apparaît toutefois qu'aucun élément ne permet sérieusement de considérer que Mme A ou son conseil auraient rencontré un obstacle dans la pré-saisie en ligne d'une demande de visa, quand bien même la saisie indiquée par le poste ne rentrait pas exactement dans le cadre de la situation de la requérante. Il s'avère toutefois que le motif principal du séjour " visiteur " existe bien à la rubrique " votre projet " du portail France Visas puis à la rubrique " motif principal du séjour " il est possible de saisir " visiteur (mineur) ", ce dernier champ étant indiqué dans le courriel du poste. Il ne sera pas contesté que la réponse du poste est marquée par un élément inexact eu égard à la rubrique " votre projet ". Cependant, aussi regrettable que soit cette situation, aucun élément ne permet d'expliquer en quoi la requérante n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de sa démarche de saisie d'un formulaire de demande de visa et de prise d'un rendez-vous pour le dépôt de la demande de l'enfant auprès du prestataire, qui n'aurait alors pas manqué au vu du courriel du poste consulaire, de conseiller la requérante pour effectuer la saisie adéquate à la supposer inexacte. En tout état de cause, l'absence d'une pièce justificative ne fait pas obstacle à la transmission, par le prestataire de service, de la demande de visa au poste consulaire, ce dernier étant fondé à reconsidérer la demande de visa et solliciter des pièces complémentaires le cas échéant. La requérante aurait ainsi parfaitement pu attirer l'attention du poste, une fois la saisie en ligne réalisée en communiquant le numéro de suivi France Visas de la demande de son enfant ; - sur l'absence de caractère d'urgence : la requérante a accouché en Chine le 26 juin 2023. Le poste de Canton a été sollicité pour information sur la demande de visa en août 2023. La saisie du formulaire France Visas n'a pas été réalisée, la requérante soutenant qu'elle ne trouvait pas les rubriques indiquées par le poste sur le portail France Visas. Elle a lancé des démarches en vue d'une demande de regroupement familial le 16 novembre 2023. La requérante a effectué des relances du poste consulaire les 23 octobre 2023, 6 novembre 2023 et 14 janvier 2024, auxquelles il n'aurait pas été répondu. Eu égard à la circonstance qu'aucune saisie en ligne n'a été réalisée sur le portail France Visas, alors qu'aucun élément n'y faisait techniquement obstacle considérant l'existence d'un bouton de saisie sur le formulaire, ni même qu'aucun compte France Visas n'a été créé, ni qu'aucun rendez-vous n'aurait pu être sollicité auprès du prestataire de service, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait urgence à statuer. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024 à 12h00. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 2024 à 14h51, Mme B A, représentée par Me Dufaud, a informé le tribunal qu'une date de rendez-vous lui avait été fixée par l'administration consulaire le 26 mars 2024. Par une ordonnance du 21 mars 2024, l'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 22 mars 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le 19 mars 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B A, a informé le tribunal qu'une date de rendez-vous lui avait été fixée par l'administration le 26 mars suivant. Dans ces conditions, alors qu'aucune information contraire n'a depuis été versée à l'instance en dépit de la clôture d'instruction, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Mme B A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Fait à Nantes, le 16 avril 2024 Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2403103_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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