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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403105_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars et 2 avril 2024, sous le n° 2403105, Mme C A, représentée par Me Haik, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain en date du 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, - à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2, 3° dès lors qu'elle dispose d'un justificatif de domicile et de document d'identité et d'une entrée régulière en France ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - la décision portant assignation à résidence méconnait les dispositions des articles L. 732-7 et R. 735-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 29 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience où elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2024, le rapport de M. Pineau, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 mai 1972, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en vertu d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 15 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain du 19 février 2024, accessible tant au juge qu'aux parties. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. D et M. B n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. " 4. La décision en litige vise les textes dont elle fait application et indique les éléments qui ont conduit la préfète de l'Ain à faire obligation de quitter le territoire français à Mme A, en l'espèce le fait que l'intéressée s'est présentée lors d'un contrôle sous une autre identité, sans justifier de la régularité de son entrée en France, et qu'elle s'y maintient depuis sept ans sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation. Ensuite, la préfète a relevé la teneur des déclarations de Mme A lors de son audition, notamment quant à la présence de membres de sa famille en France, en rappelant que la requérante est néanmoins célibataire et sans charge de famille, qu'une partie de sa famille réside au Cameroun et qu'elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France où elle a indiqué être hébergée par un tiers et travailler comme femme de ménage non déclarée. Si la requérante soutient qu'elle entretiendrait des liens intenses avec les membres de sa famille présents en France, elle entend ce faisant contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation et cette divergence d'appréciation ne saurait établir l'insuffisance de motivation invoquée. La décision attaquée, qui procède d'un examen précis de la situation de Mme A, comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. Mme A fait état de la durée de sa présence en France où elle vit depuis sept ans et où elle disposerait d'un cercle familial avec lequel elle entretiendrait des liens étroits. Toutefois, la requérante se borne à produire des copies de pièces d'identité n'établissant pas l'ensemble des liens de parenté invoqués et il ressort de ces documents et des attestations qui les accompagnent, peu circonstanciées, que Mme A ne vit pas dans la même région que les membres de sa famille, sa mère, de nationalité française, résidant notamment dans le département du Finistère. La seule durée du séjour de Mme A ne démontre pas qu'elle aurait noué des liens intenses, anciens et stables en France où elle demeure célibataire et sans charge de famille en France alors qu'elle a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où rien ne s'oppose à ce qu'elle y poursuive sa vie privée et familiale quand bien même elle serait séparée de son époux. Enfin, la production d'une attestation de travail bénévole au sein d'une paroisse, établie en janvier 2019, ne permet pas de démontrer une insertion sociale et professionnelle particulièrement significative en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de Mme A en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation distincte, la préfète de l'Ain n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A en édictant à son encontre une mesure dd'éloignement. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-2, 3° et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il y a lieu de refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A en raison d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet puisqu'elle est dépourvue de justificatifs de domicile et de document d'identité, qu'elle est entrée irrégulièrement en France et a déclaré ne pas vouloir retourner au Cameroun. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne serait fondée ni en droit, ni en fait dans la mesure où elle justifie d'une entrée régulière en France, qu'elle dispose d'un domicile, ce qui a conduit à son assignation à résidence, et qu'elle a en sa possession un passeport. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, de telle sorte qu'elle relève des prévisions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif, qui n'est pas non contesté, suffit à fonder la décision en litige par l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence de toute argumentation distincte, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l'encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à six mois, la préfète de l'Ain a relevé que Mme A avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, justifiant donc l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, la préfète a relevé que Mme A ne justifiait pas de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par ailleurs, la préfète, en procédant à l'examen de sa situation au regard des critères prévus par les dispositions citées au point précédent, a relevé que la requérante n'avait pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne représentait pas une menace pour l'ordre public mais que Mme A n'entretenait pas de liens particuliers en France où elle séjourne depuis mars 2017. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 14. En troisième lieu, ainsi qu'exposé au point précédent, Mme A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire et elle entre donc dans les cas prévus à l'article L. 612-10 précité, pour lesquels l'autorité administrative assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Si la requérante invoque une erreur manifeste d'appréciation de la préfète de l'Ain, la situation personnelle de Mme A, telle qu'elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. S'agissant de la durée de l'interdiction en litige, Mme A est célibataire et sans charge de famille en France où elle ne démontre pas entretenir des liens particulièrement étroits avec les membres de sa famille et s'il n'est pas contesté que Mme A est arrivée en France en 2017, elle ne démontre pas y avoir noué des liens d'une nature particulière. Dans ces conditions, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, cette durée pouvant aller, dans les circonstances de l'espèce, pouvait aller jusqu'à cinq ans. 15. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences doivent, en l'absence de toute argumentation distincte, être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne la décision portant une assignation à résidence : 16. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 17. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions susmentionnées et rappelle que la requérante a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et que l'éloignement de Mme A est une perspective raisonnable puisque seules les conditions matérielles de son éloignement restent à planifier. La décision litigieuse comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 18. En deuxième lieu, l'éventuelle méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent les modalités de la notification de la décision d'assignation à résidence, est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté. 19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en l'absence de toute argumentation distincte articulée à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, être écarté par les motifs déjà exposés. 20. En dernier lieu, Mme A ne fait état d'aucun élément précis ayant trait à sa situation personnelle qui ferait obstacle à ce qu'elle se présente deux fois par semaine à la gendarmerie de Thoiry ainsi que le prévoit la décision attaquée. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions susmentionnées que la préfète de l'Ain a pu assigner la requérante à résidence. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2403105 de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l'Ain. Lu en audience publique le 3 avril 2024. Le magistrat désigné, N. Pineau La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA693 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403105_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel