TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403105_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, M. B A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - l'arrêté est illégal en ce que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens et de ce qu'il y a lieu de substituer à cette base légale, d'une part les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1993, est entré en France le 7 mars 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Selon le premier alinéa de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Au regard de ce qui est relevé au point précédent, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant uniquement sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour examiner la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail du requérant. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. En l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A trouve son fondement légal dans la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du préfet, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cette substitution de base légale, sur laquelle le requérant a pu présenter des observations, ne prive l'intéressé d'aucune garantie. 6. La décision attaquée fait état de ce que l'avis favorable de la plateforme de la main d'œuvre étrangère du 4 octobre 2023 émis sur la demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise BS Elec ne constitue pas un motif de régularisation, de ce que le requérant ne justifie pas d'une intégration dans la société française et de ce que l'ancienneté de son séjour est due à son maintien irrégulier sur le territoire national malgré la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Si le requérant se prévaut de ce qu'il a régulièrement travaillé depuis son arrivée en France en 2019 en qualité d'employé commercial entre le 23 juillet 2019 et le 28 février 2020, puis en qualité d'électricien entre le 12 avril 2021 et le 5 novembre 2021, puis en qualité d'électricien en tant qu'intérimaire en 2023, et de ce qu'il dispose d'une licence en technologie de l'électronique et de communication et d'une formation en tant qu'électricien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'une expérience professionnelle particulière dans ce domaine. S'il réside depuis cinq ans sur le territoire national, dont deux ans régulièrement, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 5 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par des décisions de justice. En outre, il a été condamné le 12 février 2020 pour usage illicite de stupéfiants. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Au regard de ce qui est relevé aux points 4 et 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 doivent être écartés. 9. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que le préfet était de tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter la décision de refus en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 4 avril 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403105_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel