TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403106_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; la décision contestée porte atteinte à son avancement professionnel car faute d'obtenir la naturalisation demandée, elle se voit privée d'une chance d'être titularisée sur un poste d'infirmière et l'empêche de bénéficier des dispositions statutaires et financières liées au statut d'infirmière titulaire pendant encore plusieurs années au regard du délai de traitement des demandes de naturalisation ; la décision contestée porte atteinte aux intérêts de la société française et du service public hospitalier dès lors qu'elle exerce un métier en tension ; cette décision est fondée sur des faits erronés ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'incompétence ; *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de fait ; *elle méconnaît l'article 40 du décret n°93-1362 ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402996 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 15 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard représentant Mme A qui modifie ses conclusions au titre des frais irrépétibles en demandant au juge des référés de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 27 mars 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A en application de l'article 40 du décret n°93-1362. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A soutient que, faute d'obtenir la naturalisation demandée, elle se voit privée d'une chance d'être titularisée sur un poste d'infirmière et l'empêche de bénéficier des dispositions statutaires et financières liées au statut d'infirmière titulaire pendant encore plusieurs années au regard du délai de traitement des demandes de naturalisation. La requérante fait également valoir que la décision contestée porte atteinte aux intérêts de la société française et du service public hospitalier dès lors qu'elle exerce un métier en tension. Cependant, alors que l'octroi de la nationalité française par décision de l'autorité publique revêt le caractère d'une faveur et non d'un droit, les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir l'urgence invoquée dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier Métropole Savoie qui l'emploie en contrat à durée indéterminée depuis le 16 février 2023 après l'avoir recrutée dans un premier temps en contrat à durée déterminée du 16 août 2022 au 15 février 2023 envisagerait de rompre leurs relations contractuelles faute d'obtention de la nationalité française. Par ailleurs, une éventuelle suspension de la décision contestée n'est pas de nature à garantir à la requérante sa titularisation comme infirmière. En outre, en se bornant à invoquer une perte de rémunération liée à l'absence de titularisation sans apporter aucun élément sur le montant de celle-ci, Mme A n'établit pas une situation d'urgence. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait fondée sur des faits erronés est, par elle-même, sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403106
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403106_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel