TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403106_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2024 et des pièces enregistrées le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Sarasqueta, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés notifiés le 24 mai 2024 par lesquels la préfète du Lot a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Lot de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de cette notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, qui informe la partie présente que le tribunal est susceptible de substituer d'office aux dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français, celles du 3° du même article, - les observations de Me Sarasqueta, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Sarasqueta soulève un nouveau moyen d'erreur de droit à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en faisant valoir que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A n'était pas en situation régulière depuis moins de trois mois et n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français. Me Sarasqueta soulève, après avoir été informée de la substitution de base légale envisagée par le magistrat désigné, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de titre de séjour. Me Sarasqueta soulève également trois nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant refus de séjour tirés du vice de procédure dont elle serait entachée au regard de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de motivation de l'avis rendu le 7 mai 2024 par la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Elle soulève enfin, un nouveau moyen tiré de l'erreur d'appréciation à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Me Sarasqueta, précise enfin le moyen invoqué à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se prévalant de deux arrêts de la Cour européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales, soit de l'arrêt du 13 décembre 2016 Paposhvili c/ Belgique et de l'arrêt du 7 décembre 2021 Savran c/ Danemark, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 30 mai 2024 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 15 février 1999 à Tango (Mali), déclare être entré sur le territoire français le 19 octobre 2015 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Lot jusqu'à sa majorité. Le 15 février 2017, il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 14 février 2018. Par un arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 27 août 2018, il a été interné dans un service fermé de psychiatrie. Le 28 décembre 2018, M. A a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois renouvelée une fois. Le 14 février 2020, M. A a sollicité de nouveau son admission en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Lot de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire. Par un arrêt du 16 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le recours formé par le préfet du Lot aux fins d'annulation de ce jugement. L'intéressé, après s'être revu renouveler son titre de séjour, a de nouveau sollicité ce renouvellement le 5 février 2024. Par un premier arrêté notifié le 24 mai 2024, la préfète du Lot a refusé de lui octroyer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté notifié le 24 mai 2024, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté notifié le 24 mai 2024, la préfète du Lot a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; " 6. D'autre part, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, il est constant que M. A était titulaire d'une carte de séjour délivrée en raison de son état de santé, dont il a sollicité le renouvellement le 5 février 2024. Le requérant n'entrait donc pas, à la date de la décision attaquée, dans le champ d'application des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles s'appliquent aux étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois comme à ceux en situation irrégulière. Toutefois, le préfet ayant refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qui ne vise que le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, trouve son fondement légal dans le 3° du même article, lequel peut être substitué aux dispositions du 5°, dès lors que cette substitution de base légale, relevée d'office, ne prive pas l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour les appliquer. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour : 8. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. La motivation de cette décision permet à l'intéressé d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que l'avis motivé de la commission doit être transmis à l'intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l'étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l'avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision. 10. La commission du titre de séjour du département du Lot a émis le 7 mai 2024 un avis défavorable au renouvellement du titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La commission a indiqué avoir émis un tel avis en considérant que M. A était " un danger à l'ordre public ". Dès lors, l'avis de la commission étant motivé, le moyen invoqué sur ce point tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 12. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, la préfète du Lot s'est fondée sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il résulte de l'arrêté que la préfète a retenu le risque élevé de récidive en s'appropriant les conclusions de l'avis défavorable rendu le 7 mai 2024 par la commission du titre de séjour. A cet égard, il est constant que M. A a été interpellé à Montauban le 10 septembre 2017 pour des faits de tentative de meurtre sur deux individus, dont une personne dépositaire de l'autorité publique, et que, par un arrêt du 23 août 2018, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse, l'a déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. S'il a été soutenu lors de l'audience que l'intéressé, qui ne conteste pas la gravité des faits ayant eu lieu le 10 septembre 2017, n'a pas commis de nouvel acte dangereux depuis, compte tenu de ce qu'il a bénéficié d'un traitement adapté, et que l'épisode de décompensation symptomatique qu'il a connu en juin 2020, et qui a nécessité une hospitalisation, n'est pas significatif et a permis de compléter le diagnostic du trouble schizophrénique dont il souffre, et notamment de reprendre le traitement antipsychotique sur une modalité injectable à effet retard, tous les mois, puis, depuis le 22 avril 2022, tous les trois mois grâce à une injection de retard d'une autre molécule assurant une plus grande stabilité, il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 19 février 2024 par le médecin psychiatre en charge de son suivi, qu'en août 2023, M. A a fait une nouvelle décompensation délirante sur un mode de persécution, polymorphe, dans un contexte de prise de toxiques et sans interruption de traitement. A cet égard, s'il ressort de ce certificat que l'intéressé a su de lui-même demander à être hospitalisé et qu'il a réintégré, en novembre 2023, les appartements thérapeutiques de Figeac où il est actuellement pris en charge, le praticien mentionne avoir dû augmenter la dose de son neuroleptique retard et note la persistance chez le requérant d'un fond de persécution qui peut nécessiter un changement de traitement. En outre, il ressort également du compte rendu du psychiatre qui a pris en charge le requérant lors de son hospitalisation le 2 août 2023, que ce dernier était alors atteint de symptômes délirants depuis plusieurs semaines et que ces symptômes s'expliqueraient par un report de l'injection à la suite d'un retard de délivrance du produit par la pharmacie. Dès lors, il résulte de ce qui vient d'être dit que tant au regard des incertitudes récentes sur l'évolution de l'état de santé de M. A, que des conditions dans lesquelles son traitement lui est administré, un nouveau passage à l'acte de la part de ce dernier ne peut être exclu. Par suite, en considérant que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public en raison d'un risque élevé de récidive, la préfète du Lot n'a pas fait un inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. En l'espèce, s'il est constant que M. A, qui déclare être entré en France en 2015 à l'âge de seize ans, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par une décision du 16 octobre 2015 en tant que mineur non accompagné, et s'il a bénéficié à sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", puis de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité d'étranger malade, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucun lien particulier en France et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux au Mali, où il n'est pas contesté que résident son père et sa fratrie. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : 16. En premier lieu, la décision attaquée qui comporte les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée et répond ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la préfète du Lot n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et n'a pas pris une décision disproportionnée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. La motivation de cette décision permet à l'intéressé d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 20. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, la préfète pouvait légalement refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire en application des dispositions citées au point précèdent. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 21. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui précise que M. A n'établit, ni même n'allègue, être exposé à des peines ou traitements contraires à cet article et ne produit aucun nouvel élément de nature à le faire regarder comme craignant pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 22. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 23. Les éléments produits doivent être propres à démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'en tant que personne gravement malade, le requérant ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ce n'est que lorsque ce seuil de gravité est atteint, et que l'article 3 est par conséquent applicable, que les obligations de l'État de renvoi énumérées dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique [GC], n° 41738/10, 13 décembre 2016 deviennent pertinentes y compris dans les affaires concernant l'éloignement d'un étranger malade mental (Savran c. Danemark [GC], n°57467/15, 7 décembre 2021). 24. En l'espèce, s'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 mars 2023 que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 19 février 2024 par le médecin psychiatre en charge de son suivi, qui indique que toute interruption de l'injection ou du traitement à venir expose le patient à une rechute sérieuse, toujours plus délétère, avec un risque hétéro agressif, même dans le cas où il n'aurait pris aucun toxique, que le requérant serait alors exposé à un déclin irréversible de son état de santé. En outre, ce n'est que dans le certificat établi le 27 mai 2024 postérieurement à l'arrêté en litige que ce praticien évoque, pour la première fois, un risque auto agressif, alors qu'il ressort des pièces du dossier que seul le risque de passage à l'acte hétéro agressif du requérant s'est réalisé par le passé. Il s'ensuit que le risque de passage à l'acte auto agressif de M. A n'est pas établi, de sorte qu'il n'apparait pas qu'une absence de traitement, bien que très grave et néfaste, entraînerait des souffrances intenses pour le requérant ou une réduction significative de son espérance de vie. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'en l'absence de traitement adapté dans son pays d'origine, l'état de santé de M. A atteindrait le seuil de gravité mentionné au point précédent, compte tenu notamment de ce que ni les conditions cumulatives susceptibles de permettre d'atteindre ce seuil, et en particulier le caractère irréversible du déclin de son état de santé, ni même la condition tenant aux effets sur l'état de santé du requérant, ne sont remplies. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 26. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par la préfète pour édicter à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 27. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 28. En l'espèce, si le requérant se prévaut d'une présence ancienne sur le territoire français, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement qu'il ne justifie d'aucun lien particulier en France et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments qui caractérisent cette menace, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète du Lot n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en interdisant l'intéressé du territoire français pour une durée fixée à cinq ans. Par conséquent, le moyen tiré invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 29. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 30. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés de la préfète du Lot notifiés le 24 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 32. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saraquesta la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté de la préfète du Lot notifié le 24 mai 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarasqueta et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLECLa greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2403106_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel