TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403107_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté d'opposition en date du 18 décembre 2023 par lequel le maire du Crès s'est opposé aux travaux objets de la DP n°34090 23 M0208, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Crès ou aux services compétents de la Ville, d'avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 23 novembre 2023 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune du Crès à verser aux requérantes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : l'urgence est caractérisée au regard de l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Telecom ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur l'illégalité externe : la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L.424-1, L.424-3 et R.424-5 du code de l'urbanisme ainsi que les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où sa motivation n'est pas circonstanciée et suffisamment développée afin de permettre à son destinataire de connaitre avec précision les raisons qui fondent ce refus ; Sur l'illégalité interne : - la décision litigieuse est entachée d'illégalité dans la mesure où c'est en application de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme que sont prévues les zones d'espaces minimum de bon fonctionnement d'un cours d'eau à l'intérieur desquelles certaines constructions peuvent être interdites ou soumises au respect de certaines prescriptions ; or, au cas présent, le plan local d'urbanisme ne prévoit pas d'espace délimité en ce sens ; - le règlement du plan local d'urbanisme prévoit seulement une bande non aedificandi de 10 mètres de part et d'autre des ruisseaux n'ayant pas fait l'objet d'une étude hydraulique spécifique qui est reportée sur les documents graphiques et classée en zone rouge " R " ; or, le projet ne se situe pas à l'intérieur de cette zone ; - l'argumentation selon laquelle le projet pourrait compromettre la transparence hydraulique du cours d'eau, engendrant des risques notables en cas de crues extrêmes manque en droit et en fait ; aucune atteinte à la sécurité publique n'est caractérisée ; les dispositions du PLUi ne saurait régulièrement servir de fondement à une opposition de la ville, et, en tout état de cause, le règlement prévoit des exceptions permettant l'artificialisation des sols. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, la commune du Crès, représentée par la SCP SVA, conclut : A titre principal, 1°) au rejet de la requête ; A titre subsidiaire, 2°) à faire droit à la demande de substitution de motifs présentée et au rejet de la requête ; A titre subsidiaire, si le juge des référés estime qu'un moyen soulevé par le requérant est de nature à faire naître un doute sérieux de légalité et écarte la demande de substitution de motifs, 3°) à limiter l'injonction au prononcé d'une simple injonction de réexamen ; En tout état de cause, si la requête est rejetée, 4°) à ce que la SAS Cellnex soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 5°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Cellnex le remboursement du droit de plaidoirie, pour un montant de 13 euros, sur le fondement des articles R.652-26, R.652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale ; En tout état de cause, si la requête est favorablement accueillie, 6°) à ce qu'il soit laissé à la charge de chaque partie ses propres frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : Sur la légalité externe : le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux de légalité dans la mesure où la société pétitionnaire a disposé des éléments de fait et de droit lui permettant de comprendre et de contester la décision lui faisant grief ; le risque d'inondation est au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Sur la légalité interne : - l'installation d'un pylône de radiotéléphonie et d'une zone technique, le tout clôturé par un grillage de deux mètres de hauteur dans un espace nécessaire au bon fonctionnement du cours d'eau du Salaison, est indéniablement de nature à créer des obstacles physiques, à affecter l'écoulement des eaux et à engendrer un risque notable pour la sécurité publique ; - en outre, le projet a vocation à s'implanter au sein d'un " espace minimum de bon fonctionnement " identifié et délimité par les auteurs du PLUi dans le projet de document intercommunal ; lequel est en outre affecté d'un aléa d'inondation fort avec des hauteurs d'eau conséquentes ; et il est de nature à compromettre la transparence hydraulique du cours d'eau, engendrant des risques notables en cas de crue extrême ; - enfin, ainsi que GEMAPI l'a relevé dans son avis, le projet par l'artificialisation qu'il engendre attentera au bon fonctionnement du cours d'eau et de son corridor alluvial. Sur la demande de substitution de motif : le projet méconnaît les prescriptions de l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme dans la mesure où il ne ressort pas du dossier de déclaration préalable de travaux que l'installation projetée, qui constitue une construction dans la mesure où elle s'élève au-dessus de 60 centimètres à partir du terrain naturel, n'est pas raccordée au réseau d'eau potable communal. Vu : - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n°2402661 par laquelle les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui abandonne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il précise par ailleurs que le PLUi n'est pas entré en vigueur et ne lui est pas opposable ; que le projet est situé à proximité de la zone inondable du PPRI ; que la construction projetée étant d'une importance modeste ne pose pas de difficulté au regard du risque inondation et qu'une prescription pouvait le cas échéant lui être imposée ; que la substitution de motifs sera écartée dès lors que le projet ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau potable ; - et celles de Me Borkowski, représentant la commune du Crès, qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens. Il précise que les sociétés pétitionnaires ont pu argumenter sur le motif de la décision qui est le risque inondation en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le PPRI opposable sur la zone date de 2003 et n'est plus d'actualité ; que la carte des risques actualisée est celle produite par le GEMAPI ; que le projet est situé dans l'emprise minimum de Bon Fonctionnement du cours d'eau de Salaison identifié dans le futur PLUi ; qu'aucune prescription n'est envisageable puisque c'est la localisation du projet qui pose difficulté par elle-même. Les parties ont été informées au cours de l'audience qu'en cas de suspension, la mesure d'injonction serait la délivrance à titre provisoire de la déclaration préalable sollicitée et non le réexamen. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour la commune du Crès a été enregistrée le 25 juin 2024. Une note en délibéré présentée pour les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France a été enregistrée le 26 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. En date du 23 novembre 2023, la société Cellnex France a déposé un dossier de déclaration préalable pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur un terrain sis Mas du Pont, cadastré section CB n°0034, 34 920 Le Crès. Par un arrêté en date du 18 décembre 2023, M. B la commune du Crès s'est opposé à cette déclaration préalable. Par courrier en date du 18 janvier 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont exercé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier en date du 11 mars 2024, B la commune du Crès a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 décembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. La société Bouygues Télécom, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, du réseau 4G qu'elle exploite, que le projet améliorera la capacité et la couverture 4G dans la zone. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par les sociétés requérantes tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Enfin, la commune sollicite une substitution de motif, tiré de ce que le projet méconnaît l'article 4.1 du règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, en l'état de l'instruction, que ce nouveau motif serait susceptible de fonder légalement la décision en litige. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée pour apprécier s'il y a lieu d'ordonner la suspension de cet arrêté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté d'opposition en date du 18 décembre 2023 par lequel le maire du Crès s'est opposé aux travaux objets de la DP n°34090 23 M0208, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant le recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire du Crès de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le remboursement du droit de plaidoirie sollicité par la commune du Crès sera rejeté par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté d'opposition en date du 18 décembre 2023 par lequel le maire du Crès s'est opposé aux travaux objets de la DP n°34090 23 M0208, ensemble la décision du 11 mars 2024 rejetant le recours gracieux sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au maire du Crès de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune du Crès. Fait à Montpellier, le 27 juin 2024. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 juin 2024. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403107_20240627
Données disponibles
- Texte intégral