TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2403107_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, l'association Tremplin, représentée par la SCP d'avocats Sorel et Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2024-1228 du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a interdit le séjour avec hébergement qu'elle organisait à Saint-Florent-sur-Cher et lui a interdit toute activité d'accueil de mineurs jusqu'à la régularisation complète de ses obligations administratives ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'association Tremplin soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce : l'arrêté attaqué, dont la brutalité véhicule une image désastreuse, a pour conséquence de la priver des ressources permettant son fonctionnement, alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles ; en outre, elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision dès lors que les mineurs accueillis ne peuvent être replacés ; - les moyens qu'elle invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : en méconnaissance de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles, cet arrêté est intervenu sans injonction préalable et plus généralement sans respect de la procédure contradictoire ; l'arrêté est insuffisamment motivé ; aucune situation d'urgence - qui en tout état de cause n'aurait pu justifier l'absence d'injonction qu'en ce qui concerne l'interruption du séjour des mineurs actuellement accueillis - n'était caractérisée en l'espèce ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit, dès lors qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et du 4° du I de l'article R. 227-1 de ce code et que par suite elle n'avait pas à faire une déclaration préalable ; l'interdiction totale prononcée à son encontre est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet du Cher, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403106, enregistrée le 25 juillet 2024, par laquelle l'association Tremplin demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 susvisé. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 août 2024 à 10 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Woloch, avocat de l'association Tremplin, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Cher n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10 heures 50. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En application de ces dispositions, l'association Tremplin demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher, à la suite d'une visite inopinée, a interdit le séjour avec hébergement qu'elle organisait à Saint-Florent-sur-Cher et lui a interdit toute activité d'accueil de mineurs jusqu'à la régularisation complète de ses obligations administratives. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l'intérêt public qui s'attache, le cas échéant, à l'exécution de la décision en litige. 4. L'association Tremplin fait valoir, d'une part, que l'arrêté attaqué a pour conséquence de la priver des ressources permettant son fonctionnement, alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles, s'agissant notamment de la rémunération de ses salariés et du paiement du loyer afférent à l'immeuble dans lequel elle exerce son activité. Elle fait également valoir, en produisant à l'appui de cette affirmation des courriels émanant de fonctionnaires des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère et du département du Gard, avec lesquels elle a passé des conventions de séjour, que ces services ne disposent pas de solutions d'accueil pour les jeunes qui lui ont été confiés. Le préfet du Cher, qui n'a pas produit d'observations en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas ces éléments et ne fait valoir aucune circonstance de nature à caractériser l'existence d'un intérêt public qui imposerait l'exécution immédiate de la décision contestée en dépit de l'atteinte ainsi portée aux intérêts de l'association requérante. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : 5. En l'état de l'instruction, et alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le préfet du Cher n'a pas produit d'observations en défense et n'était pas représenté à l'audience, les moyens tirés de l'absence d'injonction préalable, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles et du 4° du I de l'article R. 227-1 de ce code, ainsi que du caractère disproportionné de l'interdiction prononcée à l'encontre de l'association Tremplin sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté par lequel le préfet du Cher a interdit le séjour avec hébergement organisé par l'association requérante à Saint-Florent-sur-Cher et lui a interdit toute activité d'accueil de mineurs jusqu'à la régularisation complète de ses obligations administratives. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association Tremplin est fondée à demander la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n°2403106, de l'arrêté n° 2024-1228 du 16 juillet 2024 du préfet du Cher. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'association Tremplin d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté n° 2024-1228 du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Cher a interdit le séjour avec hébergement organisé par l'association Tremplin à Saint-Florent-sur-Cher et lui a interdit toute activité d'accueil de mineurs jusqu'à la régularisation complète de ses obligations administratives est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2403106 tendant à l'annulation de cet arrêté. Article 2 : L'Etat versera à l'association Tremplin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Tremplin et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet du Cher. Fait à Orléans, le 9 août 2024. Le juge des référés, Frédéric A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA459 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403107_20240809
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2403107_20240809
Données disponibles
- Texte intégral