TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403108_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, l'association culturelle et omnisports de Sainte Marguerite, représentée par Me Berenger, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la directrice du Parc national des Calanques la met notamment en demeure de mettre à jour les informations du règlement de la course, relatives à l'interdiction de jet de déchets en cœur du parc national et d'adapter le dispositif d'hydratation à destination des coureurs pour supprimer toutes productions plastiques, avant le lancement des inscriptions pour l'édition 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Parc national des Calanques une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2024 sous le numéro 2403768 par laquelle l'association culturelle et omnisports de Sainte Marguerite demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Dans le cadre de son objet social, l'association culturelle et omnisports de Sainte Marguerite co-organise avec la commune de Cassis chaque année la course à pied " Marseille Cassis " dont le parcours traverse le cœur du parc national des Calanques sur près de 12 kilomètres. Par arrêté du 2 février 2024, dont l'association demande la suspension de l'exécution, la directrice du Parc national des Calanques a mis notamment en demeure l'association de mettre à jour les stipulations du règlement de la course, relatives à l'interdiction de jet de déchets en cœur du parc national et d'adapter le dispositif d'hydratation à destination des coureurs afin de supprimer toutes les productions plastiques, avant le lancement des inscriptions pour l'édition 2024 devant avoir lieu le 27 octobre 2024, sur le fondement de l'article L. 717-7 du code de l'environnement. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, à compter du 11 avril 2024, les parties au litige sont entrées en médiation dont le processus se poursuit à la date de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de toute urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association culturelle et omnisports de Sainte Marguerite est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association culturelle et omnisports de Sainte Marguerite et au Parc national des Calanques. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. Le juge des référés, Signé M. Lopa Dufrénot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2403108_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA