TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403110_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. B A, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin que sa carte de résident d'une durée de dix ans lui soit remise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui adresser sans délai un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident sollicitée aurait dû lui être délivrée dans le délai de trois mois ; - le dernier récépissé dont il a bénéficié est arrivé à expiration le 8 août 2023 sans qu'il en obtienne le renouvellement, malgré plusieurs démarches en ce sens ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1982 à Kaboul (Afghanistan), bénéficiaire de la protection internationale depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juillet 2022, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en cette qualité. Le 9 février 2023, le requérant s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 8 août 2023 dont il n'a pas obtenu le renouvellement, malgré plusieurs relances. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre la carte de résident sollicitée, ainsi qu'un récépissé de cette demande. 4. Toutefois, si M. A n'apporte aucune précision sur la date à laquelle a été enregistrée sa demande de délivrance d'une carte de résident, présentée sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que cette demande date au plus tard du 9 février 2023, date à laquelle un récépissé lui a été remis. Or, la requête ne fait état d'aucune circonstance justifiant que cette demande serait toujours en cours d'instruction, demande qui doit dès lors être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont l'existence est révélée par le rejet implicite des demandes de renouvellement de récépissé présentées au nom de M. A. En conséquence, d'une part, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint aux services préfectoraux du Val-de-Marne de le recevoir afin de lui remettre une carte de résident sont de nature à faire obstacle à la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, susceptible, le cas échéant, d'une requête en référé fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, les conclusions de la requête tendant à la délivrance d'un récépissé sont dès lors dépourvues d'objet. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2403110_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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