TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403112_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à des obligations de présentation et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il a été adopté en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission au séjour en qualité de réfugiée. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a astreinte à des obligations de présentation et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que la demande d'asile formée par la requérante a été rejetée. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet de Vaucluse a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B. 4. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'arrêté attaqué, qui fait suite à une demande formée par Mme B auprès de l'administration. Le moyen tiré de leur violation ne peut donc qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B affirme être entrée sur le territoire français en juillet 2023, sans pour autant l'établir. Elle ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé le préfet de Vaucluse dans l'arrêté attaqué, sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2024, de même que le recours formé contre cette décision, rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2024. Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait développé en France des liens privés et familiaux, alors que son entrée sur le territoire français présente un caractère récent. A cet égard, si elle fait valoir qu'elle bénéficie en France d'un traitement auquel elle ne pourrait avoir accès au Nigéria, elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Dans ces conditions, elle n'établit pas que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYER La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403112_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel