TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403112_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Morlat assainissement, représentée par Me Barrière, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 12 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a mis à sa charge une amende administrative de 10 000 euros pour l'exploitation sans autorisation d'une installation de transit de déchets dangereux de plus d'une tonne située 14 rue des Métiers à Montmorillon (Vienne) sur la parcelle cadastrée section OC n°0679 et l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de ces installations en déposant un dossier de demande d'autorisation ou en cessant ces activités et en procédant à la remise en état de ce site, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d'une part, que le paiement de l'amende prononcée par le préfet est susceptible d'entraîner sa cessation de paiement ainsi que la perte des emplois nécessaires à son exploitation, d'autre part, que l'arrêt de son activité de stockage des déchets est susceptible de préjudicier à l'intérêt public s'attachant à l'évacuation des déchets des particuliers et entreprises situés dans un périmètre d'environ 50 kilomètres autour de l'agglomération de Montmorillon au sein duquel elle est la seule entreprise de prestations de services de ce type et, enfin, que la sanction prise à l'encontre de la société requérante est totalement disproportionnée aux faits reprochés ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté dont elle demande la suspension de l'exécution ; aucun procès-verbal de constat n'a été établi par l'inspecteur des installations classées en méconnaissance des dispositions du IV de l'article L. 171- 2 du code de l'environnement ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il lui reproche l'absence d'autorisation pour le stockage de déchets alors que, par un arrêté délivré le 20 juin 2011, renouvelé le 12 février 2020, le préfet l'a autorisée à stocker et transporter les matières de vidange issues d'installations d'assainissement pour une quantité annuelle de 3 500 m3 par an et a procédé à l'enregistrement de sa déclaration du 10 février 2020 pour la collecte et le transport de déchets dangereux et non dangereux ; le préfet ne peut pas davantage lui reprocher le stockage des déchets litigieux dans des cuves installées sur le site concerné dès lors qu'une entreprise de transport de déchets doit nécessairement stocker les déchets récoltés avant leur dépôt au sein des sites spécifiquement destinés à leur élimination et que l'agrément dont elle bénéficie l'autorise précisément à procéder à un tel stockage dans l'attente du transfert de ces déchets au centre d'élimination des déchets.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 2403111 par laquelle la SARL Morlat assainissement demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Morlat assainissement exerce une activité de vidange de fosses (septiques, toutes eaux, bac à graisses), de pompage de produits dangereux, de débouchage de canalisations et de neutralisation de cuves à fioul. Le préfet de la Vienne lui a délivré le 20 juin 2011 un agrément d'une durée de 10 ans pour réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif et prendre en charge la collecte et le transport jusqu'aux lieux d'élimination des matières de vidange dans les départements de la Vienne et de l'Indre. Le 12 février 2020, il lui a délivré un récépissé de déclaration pour l'exercice de l'activité de collecte ou de transport de déchets d'une durée de cinq ans. Le 9 avril 2024, l'inspection des installations classées a réalisé une visite de son établissement principal situé 14 rue des Métiers à Montmorillon (Vienne). Il résulte des mentions non contestées du rapport établi à cette occasion que les agents présents sur les lieux ont constaté la présence d'une douzaine de cuves de 1 000 ou de 1 100 litres dont au moins six étaient pleines et dégageaient des odeurs d'hydrocarbures sans qu'aucune de ces cuves ne soit munie d'une rétention, l'exploitant leur ayant confirmé que ces cuves contenaient des déchets dangereux qu'il ne pouvait plus évacuer en raison du départ du seul chauffeur habilité au transports de marchandises dangereuses au début de l'année 2024. Ces cuves pleines représentant un volume supérieur ou égal à 1 000 litres, l'administration a estimé que le seuil d'une tonne de déchet dangereux était dépassé et que l'activité de la SARL Morlat assainissement sur ce site constituait de la sorte une installation relevant du 1. de la rubrique 2718 " Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719, 2792 et 2793 " de la nomenclature des installations classée pour la protection de l'environnement (ICPE), soumise à autorisation, sans pour autant avoir au préalable obtenu une telle autorisation. Sur la base de ce rapport, le préfet de la Vienne a, par un arrêté en date du 12 septembre 2024, pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, mis à la charge de la SARL Morlat assainissement une amende administrative de 10 000 euros pour l'exploitation sans autorisation d'une installation de transit de déchets dangereux de plus d'une tonne sur son site de Montmorillon et l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de ces installations en déposant un dossier de demande d'autorisation ou en cessant ces activités et en procédant à la remise en état de ce site. La SARL Morlat assainissement demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'une part, la seule attestation d'un cabinet d'expertise-comptable établie le 5 novembre 2024 indiquant que la trésorerie dont dispose la SARL Morlat assainissement au 31 octobre 2024 " permet uniquement de couvrir les charges courantes " et que " Le paiement d'une somme de 30 000 euros mettrait l'entreprise dans une situation financière susceptible de déclarer un état de cessation des paiements ", qui n'est pas suffisamment circonstanciée, ni accompagnée de documents comptables permettant d'apprécier avec précision la situation financière de cette société, ne suffit pas à établir que le paiement de l'amende de 10 000 euros prononcée par le préfet serait susceptible de menacer la pérennité de son exploitation.
4. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté contesté qui ne fait pas obstacle à l'exercice des activités de collecte et de transport de déchets jusqu'aux lieux d'élimination des matières de vidange de la SARL Morlat assainissement pourvu que cette dernière ne fasse pas transiter dans ses installations plus d'une tonne de déchets dangereux, et qui lui laisse, de toute manière, la possibilité de régulariser la situation administrative de ses installations en déposant un dossier de demande d'autorisation, préjudicie à l'intérêt public s'attachant à l'évacuation des déchets des particuliers et entreprises situés dans l'agglomération de Montmorillon.
5. Enfin, il résulte des pièces versées au dossier que ni l'arrêté du 20 juin 2011 autorisant la SARL Morlat assainissement à réaliser les vidanges des installations d'assainissement non collectif ainsi qu'à prendre en charge la collecte et le transport jusqu'aux lieux d'élimination des matières de vidange dans les départements de la Vienne et de l'Indre, ni le récépissé du 12 février 2020 de sa déclaration d'exercice de l'activité de collecte ou de transport de déchets, n'ont pour objet ou pour effet d'autoriser cette société à stocker des produits dangereux dans ses installations, ni, à plus forte raison, à dépasser un seuil de stockage d'une tonne. Par ailleurs, la société requérante, dont le gérant a reconnu au cours des opérations de contrôle qu'il ne pouvait plus évacuer les produits dangereux stockés dans ces cuves en raison du départ du chauffeur habilité au transports de marchandises dangereuses au début de l'année 2024, ne peut raisonnablement soutenir au stade contentieux que la quantité de liquide stockée sur le site résulterait uniquement de la saturation des centres de traitement par les intempéries exceptionnelles enregistrées le 31 mars 2024 à Montmorillon. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas réellement contesté que l'administration a constaté le 9 avril 2024 la présence sur le site de l'établissement principal de la société requérante d'au moins six cuves de 1 000 ou de 1 100 litres pleines de produits contaminés par des hydrocarbures, ce qui représente manifestement une quantité de produits dangereux d'un poids largement supérieur à une tonne, il n'apparaît pas que la sanction de 10 000 euros prononcée à son encontre soit disproportionnée.
4. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public s'attachant à la protection contre les dangers que représente l'installation exploitée par la société requérante pour la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la santé et la salubrité publiques, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la SARL Morlat assainissement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Morlat assainissement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Morlat assainissement
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 22 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8622 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403112_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2403112_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel