TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403115_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lancien, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant interdiction à M. D de retour sur le territoire français les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé et de l'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. D au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. D, assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 27 janvier 1997, a été interpelé le 23 mars 2024 à l'occasion d'un contrôle d'identité. Ne pouvant justifier de son droit à circuler ou à séjourner en France, il a été placé en retenue administrative aux fins de vérifications de ce droit. Par un arrêté en date du 24 mars 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à M. B E, sous-préfet, chargé de mission à la préfecture, " dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à assurer dans le Nord pendant des jours non-ouvrables (les week-ends à compter du vendredi 19h00 au lundi 8h00, pour les jours fériés et de fermeture exceptionnelle des services préfectoraux : la veille à 19h00 et le lendemain du jour concerné à 8h00) ", à l'effet notamment de signer les décisions attaquées. Si M. D fait valoir que M. E n'apparaît pas comme ayant été de permanence le jour où ont été prises les décisions en litige, il n'est pas contesté que ces décisions ont, en dépit de l'erreur matérielle qui a affecté la date figurant sur l'arrêté en litige, été prononcées le 24 mars 2024, soit un dimanche, et il ressort des mentions figurant sur l'arrêté attaqué que M. E était alors de permanence. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément de nature à démontrer que le signataire n'était pas effectivement de permanence le jour où a été pris l'arrêté en litige, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées à M. D dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France pour la dernière fois en janvier 2024, après être arrivé le 23 octobre 2022 en Espagne et avoir séjourné en Allemagne et en Italie. Il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir être venu une première fois en France en 2017 et être reparti en 2018 à la suite du rejet de la demande d'asile qu'il avait déposée, sa durée de présence sur le territoire français demeure limitée. En outre, s'il se prévaut de la présence régulière de son frère en France, chez lequel il réside, il ne démontre pas qu'il entretiendrait avec ce dernier des liens d'une particulière intensité. Il ressort par ailleurs de ses déclarations à l'audience que ses parents résident toujours en Albanie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Enfin, s'il indique travailler sans être déclaré dans le domaine du bâtiment, il ne produit aucun élément démontrant de la réalité et de l'ampleur de cette activité. En tout état de cause, cet élément est insuffisant pour attester d'une insertion professionnelle particulière en France et il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de se réinsérer professionnellement en Albanie. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()". 8. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur la menace à l'ordre public que représenterait la présence en France de M. D pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire mais sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir, pour solliciter l'annulation de la décision attaquée, que son comportement ne représenterait pas une telle menace. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, pour retenir l'existence d'un risque que M. D se soustraie à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet, le préfet du Nord s'est fondé sur le 1° et sur le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, il ressort des pièces du dossier, et n'est au surplus pas contesté, que le requérant a justifié résider au domicile de son frère, qui est locataire d'un appartement situé au 16 rue Jean-Baptiste Clément à Faches-Thumesnil. La circonstance que l'intéressé soit arrivé récemment en France et ait, antérieurement à son arrivée sur le territoire français, résidé sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'espace Schengen, ne saurait ôter à cette résidence son caractère de stabilité. En outre, si le préfet du Nord soutient que M. D avait déjà déclaré une adresse à Faches-Thumesnil en février 2023, pour laquelle une visite domiciliaire effectuée dans le cadre d'une précédente procédure s'était avérée négative, il ne le démontre pas. En tout état de cause, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette précédente adresse, hormis le fait qu'elle se trouve dans la même commune, correspondrait à celle déclarée et justifiée par M. D dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le requérant ayant justifié d'un lieu de résidence effectif et stable en France et ayant présenté son passeport en cours de validité, c'est à tort que le préfet du Nord a considéré qu'il ne présentait pas des garanties suffisantes. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord s'est également fondé, pour refuser à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire, sur la circonstance que l'intéressé était entré irrégulièrement en France et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et n'est au surplus pas contesté, que M. D, qui est entré irrégulièrement en France, n'a pas entamé de démarches tendant à se voir délivrer un titre de séjour depuis sa dernière arrivée en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11.M. D soutient à l'audience qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison des menaces dont il fait l'objet de la part de la famille de son ancienne compagne, laquelle est de confession musulmane et lui étant chrétien. Il fait valoir qu'il a déposé, pour ce motif, une demande d'asile en France en 2017, laquelle a toutefois été rejetée. Il indique être alors reparti en Albanie mais avoir été confronté à la recrudescence de ces menaces, notamment à compter de l'année 2020 à la suite du mariage de son ancienne compagne, entraînant un nouveau départ de son pays d'origine. Toutefois, M. D ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations, dont il n'avait par ailleurs pas fait état lors de son audition par les services de police, indiquant alors avoir quitté son pays pour travailler. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Pour fixer à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, le préfet du Nord s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l'absence de menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé en France, le préfet du Nord a, en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. D de revenir sur le territoire français, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors que le principe d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas divisible de sa durée, l'erreur d'appréciation ainsi commise par le préfet du Nord entache la décision attaquée d'une illégalité totale et doit entraîner son annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, une somme au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Par suite, les conclusions présentées par M. D sur ce fondement doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 24 mars 2024, par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Delphine Lancien et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière, Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2403115_20240405
Données disponibles
- Texte intégral