TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403115_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer un titre de séjour, qui lui permettrait de finir sa scolarité en école d'ingénieur. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le 16 décembre 2024, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour mention " étudiant " valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète des Landes a délivré à M. A une carte de séjour mention " étudiant ", valable du 5 décembre 2024 au 4 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées dans la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 3 janvier 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
DTA_2403115_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA