TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403115_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 17 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Touraine lui réclame la somme de 243,98 euros d'aide personnelle au logement indument perçue au titre du mois de décembre 2023. Il soutient qu'il a déclaré en temps et en heure son changement de situation, qu'il n'est pas responsable des décalages temporels qui existent entre ses déclarations et les versements et que les aides ont toujours été versées à son bailleur social Tours Habitat. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficiait de l'aide personnelle au logement pour son appartement situé dans un bâtiment sis 3 Jardin du Jeu de Paume à Tours appartenant à Tours Habitat. L'aide était versée directement au bailleur. Par une décision du 16 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de Touraine lui a réclamé la somme de 243,98 euros d'aide personnelle au logement au titre du mois de décembre 2023 au motif que sa situation professionnelle avait changé. 2. En premier lieu, le requérant soutient qu'il a déclaré en temps et en heure son changement de situation et qu'il n'est pas responsable des décalages temporels qui existent entre ses déclarations et les versements. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. 3. En second lieu, le requérant soutient que les aides ont toujours été versées à son bailleur social Tours Habitat. Toutefois, il ressort des dispositions de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation que dans le cas où le bailleur perçoit l'aide personnelle au logement et la déduit du loyer du locataire, la caisse d'allocations familiales peut réclamer les sommes indument perçues au locataire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce qu'il n'a pas perçu personnellement la somme réclamée ne peut être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Touraine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC La République mande et ordonne la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2403115_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel