TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403116_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B A, représenté par Me Girondon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le refus de titre de séjour est " manifestement infondé " ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar, déclare être entré en France en 2023. Le 22 mai 2023, il a sollicité auprès du préfet du Gard la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Gard s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 25 mars 2024, lequel a conclu à ce que l'état de santé du requérant, d'une part, rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine où il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié. Pour contredire le sens de cet avis, M. A s'est borné à verser au dossier des attestations rédigées par ses parents et ses sœurs ainsi qu'un rapport établi par le psychiatre qui assurait son suivi au Kosovo jusqu'en juillet 2020 indiquant seulement, dans des termes peu circonstanciés, que le requérant devrait continuer son traitement en France. Ces documents, de même que l'unique certificat médical produit par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour dans lequel il est fait état de l'indisponibilité des soins nécessaires au traitement de sa pathologie au Kosovo, sans plus de précisions sur le contenu et la nature de ces soins, ne permettent pas de démontrer que l'arrêt de son traitement par M. A serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et ainsi de remettre en cause l'appréciation réalisée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis sur lequel le préfet du Gard s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Il s'ensuit que c'est sans méconnaître l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. 6. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. De la même manière, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette mesure d'éloignement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Ainsi qu'exposé au point 5, M. A ne démontre pas que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet au visa de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le défaut de prise en charge de son état de santé aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son retour vers le Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants compte tenu de son état de santé. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit, par suite, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403116_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel