TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403117_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, le département de l'Essonne demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C de libérer l'appartement ainsi que les locaux annexes qu'il occupe irrégulièrement dans le collège Aimé Césaire aux Ulis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Le département soutient que :
- la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors que, à tout le moins depuis le 5 octobre 2023, l'intéressé a été informé qu'il devait quitter le logement de fonctions dont il disposait depuis le 23 août 2011 en vertu d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, dès lors qu'il a cessé, à partir du 1er décembre 2019, d'occuper les fonctions qui avaient justifié l'octroi d'un logement et qu'il n'assure plus de mission en nécessité absolue de service au sein du collège. La libération du logement de fonctions irrégulièrement occupé par M. C est indispensable pour les besoins du service. Il est prévu d'attribuer ce logement à l'agent qui a été recruté par le département pour exercer les fonctions d'ouvrier polyvalent et qui est tenu d'effectuer les astreintes dans le collège ;
- par ailleurs, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la durée de concession de logement accordée à M. C est limitée à celle des fonctions au titre desquelles l'intéressé a obtenu cette concession et que l'intéressé ne justifie d'aucun titre pour l'occupation du logement en cause depuis que ses fonctions ont changé ;
- M. C ayant refusé de déférer aux demandes qui lui ont été adressées pour libérer les lieux, il y a lieu de prononcer une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
La requête du département de l'Essonne a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2024 :
- le rapport de Mme Marc, juge des référés ;
- les observations de Mme A, représentant le département de l'Essonne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 heures 13.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 12 août 2011, le département de l'Essonne a concédé à M. C, pour nécessité absolue de service, en sa qualité d'adjoint technique territorial d'entretien et de maintenance, un appartement au sein des locaux du collège Aimé Césaire. L'article 2 de cet arrêté, dont M. C a accepté les termes, prévoyait que la durée de cette concession était limitée à celle des fonctions au titre desquelles elle a été obtenue. Depuis le 1er décembre 2019, il est constant que M. C n'exerce plus les fonctions qui avaient justifié l'octroi d'un logement en nécessité absolue de service. Par un premier courrier en date du 5 octobre 2023 puis par un second courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2024, réceptionné le 27 février 2024, le département de l'Essonne a demandé à M. C de quitter les lieux avant le 1er mars 2024, mais celui-ci n'a pas déféré cette mise en demeure. Par la présente requête, le département de l'Essonne demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de M. C du logement qu'il occupe indûment au sein des locaux du collège Aimé Césaire aux Ulis.
3. Il est constant que M. C continue d'occuper, sans droit ni titre, le logement de fonction qui lui a été concédé pour nécessité absolue de service en 2011, alors que celui-ci n'exerce plus de fonctions de maintenance au sein collège Aimé Césaire, ni ne réalise aucune astreinte pour cet établissement. Ainsi, la demande du département de l'Essonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le maintien de M. C dans le logement de fonction en cause empêche le département d'attribuer ce logement au nouvel agent technique qui a été recruté pour assurer la maintenance du collège et réaliser les astreintes. La libération de ce logement présente, dans ces conditions, un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C, et le cas échéant à tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction et les annexes qu'il occupe dans les locaux du collège Aimé Césaire, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été concédés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Passé cette date, et à défaut de libération de l'ensemble des lieux occupés, une astreinte de 100 euros par jour de retard pourra alors être appliquée à l'occupant sans titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C, et à tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction et les annexes qu'il occupe dans les locaux du collège Aimé Césaire, en laissant les lieux dans l'état dans lequel ils lui ont été concédés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de l'Essonne et à M. B C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2024.
La juge des référés,
Signé
E. Marc
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2403117_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel