TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2403117_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de M. C et de Me Lacoeuilhe substituant Me Rannou, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant colombien né le 25 septembre 1948, est entré régulièrement en France le 1er juin 2022. Le 8 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. C se prévaut de la présence en France de ses cinq enfants de nationalité française et soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, tout d'abord, le séjour en France de l'intéressé demeure récent à la date de la décision attaquée et il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Colombie où il a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans. Ensuite, l'intéressé, qui a par ailleurs vécu éloigné de ses enfants pendant la majeure partie de son existence, n'établit pas être une charge pour ces derniers et la fragilité de son état de santé n'est pas établie par l'unique certificat médical, peu circonstancié, qu'il produit. Enfin, les circonstances que M. C aurait vécu et étudié en France entre 1957 et 1972, qu'il maitrise la langue française et connait la culture française sont insuffisantes pour caractériser une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si M. C soutient que la Colombie est gangrenée par une insécurité notoire, notamment la ville de Bogota dont il est originaire, il n'établit pas la réalité ou l'actualité des risques qu'il serait susceptible d'encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée par le préfet de la Côte-d'Or au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Côte-d'Or. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2403117_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel