TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403118_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 4 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Candon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités italiennes :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales avant l'édiction de la mesure de transfert ;
- elle méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-2 alinéa 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en raison des défaillances systémiques du système d'accueil des réfugiés en Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée.
Mme C n'était ni présente, ni représentée.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante de nationalité guinéenne née le 1er janvier 1988 à Conakry, déclare être entrée en France le 1er décembre 2023. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024, dont elle a reçu notification le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer notamment l'arrêté de transfert contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 mars 2024, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et par les articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de transfert aux autorités de l'État responsable de la demande d'asile. En tout état de cause, si Mme C soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'un entretien le 5 janvier 2024 dans les locaux de la préfecture des Bouches-du-Rhône.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n°1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Mme C s'est vu remettre, contre signature, le 5 janvier 2024, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003. Ces documents, rédigés en langue française, ont été traduits à l'intéressée par un interprète en langue soussou de la société ISM, dûment habilité. Par suite, Mme C ne peut pas utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié, le 5 janvier 2024, d'un entretien individuel effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Cet entretien s'est déroulé en langue soussou, que la requérante a déclaré comprendre et qui est au demeurant la langue officielle en Guinée, avec le concours téléphonique d'un interprète qualifié de l'agence ISM, interprète dont le nom et le prénom sont indiqués et l'intéressée a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, dont Mme C a pris connaissance comme l'atteste l'apposition de sa signature, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles la requérante a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes du 1 de l'article 21 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de l'article 22 de ce règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois, mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. D'autre part, le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne dénommé, selon l'article 18 de ce règlement, " DubliNet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".
13. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'article 13.1 du règlement (UE) n°604/2013 précité, le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi, le 9 janvier 2024, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme C, comme en atteste l'accusé de réception électronique délivré par l'application informatique " DubliNet ". En application des dispositions susmentionnées, à l'expiration du délai de deux mois courant à compter de cette date, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté implicitement cette prise en charge, soit au plus tard le 9 mars 2024. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le préfet a notifié aux autorités italiennes, le 11 mars suivant, le constat d'accord implicite de la prise en charge de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités italiennes n'auraient pas donné leur accord pour la prise en charge de Mme C doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
16. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière de la requérante, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, elle ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
17. Par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans sa requête, Mme C n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'elle ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile et les circonstances qu'elle y a été logée dans un camp, sans revenus et avec des moyens de subsistance minimaux, la requérante n'apporte pas d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'elle évoque. Dans ces conditions, Mme C ne peut pas utilement soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mars 2024 présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Candon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403118_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel