TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403119_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 juillet 2024 et le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la préfète du Loiret a fixé la Chine, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, comme pays de renvoi en exécution de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du 17 mars 2023 du tribunal judiciaire de Châteauroux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un arrêté du 24 juillet 2024, la préfète du Loiret a prononcé le placement de M. B en rétention administrative. Par une ordonnance du 27 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention de M. B pour une durée de vingt-six jours. Par une ordonnance du 30 juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel d'Orléans a rejeté l'appel formé par M. B. Un procès-verbal établi par le greffe du Centre de rétention administrative d'Olivet, attestant de l'absence de remise, par M. B, du formulaire de demande d'asile complété, a été enregistré au greffe du tribunal à 14h01 et a été communiqué au conseil de M. B avant la tenue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Da Silva, représentant M. B, ainsi que de M. B, assisté de Mme C, interprète, qui persiste dans ses conclusions et précise ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à 14 h 34. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né le 7 juillet 1976, est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l'année 2016. Il a été condamné par le tribunal judiciaire de Châteauroux à une peine d'emprisonnement de 4 ans et à une interdiction définitive du territoire français. En exécution de ce jugement, la préfète du Loiret a, par arrêté du 23 juillet 2024, fixé la Chine comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par un arrêté du 24 juillet 2024, la préfète du Loiret a ordonné son placement en rétention administrative. Bien que M. B ait fait part de sa volonté de demander l'asile durant sa rétention, le greffe du Centre de rétention administrative d'Olivet, après lui avoir remis le formulaire de demande à remplir, n'a pas été destinataire d'une demande d'asile formelle par l'intéressé, formulée dans les conditions de l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si bien qu'à la date du présent jugement, aucun arrêté de maintien en rétention administrative n'a été pris par le préfet à son encontre. Par la présente requête M. B demande l'annulation de la décision portant fixation du pays de renvoi du 23 juillet 2024. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142 et mis en ligne sur le site de la préfecture, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public. L'article 3 de cet arrêté précise qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, la délégation de signature qui lui est conférée par l'article 1er est exercée par M. Adrien Méo, secrétaire général adjoint de la préfecture. L'arrêté du 29 mai 2024, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, si bien que l'administration n'a pas à produire cet arrêté. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Enfin, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. E n'était pas absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, en relevant que M. B n'établissait pas que son éloignement à destination de la Chine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la préfète du Loiret a suffisamment motivé sa décision. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision portant fixation du pays de renvoi, même lorsqu'elle est prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire français, constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Il incombe ainsi au préfet, préalablement à l'édiction d'une telle décision, d'avertir l'étranger de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai pour présenter ses observations, lequel doit être suffisant. En revanche, les dispositions précitées n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par les services de police le 24 juillet 2024 à 9 h 25, soit préalablement à la notification de la décision de retour litigieuse intervenue le même jour à 9 h 55, l'intéressé a été informé qu'il était susceptible d'être éloigné à destination de la Chine ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et a invité à présenter ses observations à cet égard. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions citées au point précédent a bien été respectée. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. A l'appui de sa requête, M. B fait valoir qu'il a fui la mafia chinoise, qu'il avait sollicité le statut de réfugié et qu'aucun traitement adéquat de son diabète et de son infection à l'hépatite C ne serait disponible en Chine. 10. Toutefois, d'une part, en se bornant à faire valoir qu'il a fui la mafia locale et qu'il a sollicité le statut de réfugié en 2016, M. B n'établit pas le risque qu'il allègue. 11. D'autre part, le requérant n'établit ni la gravité de sa pathologie, en particulier l'état d'avancement de son infection au virus de l'hépatite C, ni que son état de santé ferait obstacle à ce qu'il emprunte un mode de transport aérien en direction de la Chine pour l'exécution de sa mesure d'éloignement, ni, enfin, qu'il n'existerait pas de traitement approprié pour ces deux pathologies dans son pays d'origine. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 13. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2016 et a noué des relations professionnelles et personnelles depuis cette date, ces moyens tendent non pas tant à contester le pays à destination duquel il sera éloigné mais la mesure d'éloignement elle-même. Or, il ressort des pièces du dossier que l'éloignement de M. B résulte de l'interdiction judiciaire de territoire français prononcée à son encontre par un jugement du 17 mars 2023 du tribunal correctionnel de Châteauroux, laquelle ne saurait être remise en cause par le juge administratif. Il s'ensuit que, à défaut de faire part d'éléments propres au pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires présentées à fins d'injonction. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024 Le magistrat désigné, Paul D La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403119_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel