TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403120_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - le refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui opposant le non-respect de l'obligation de ne pas résider en France alors qu'il a parallèlement délivré une autorisation de travail lui permettant de signer un contrat à durée indéterminée ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale faisant application de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pumo ; - et les observations de Me Chabbert-Masson, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 25 octobre 1982, de nationalité marocaine, est entré en France le 15 février 2023, muni d'un visa de type D. Le 26 février 2023, le préfet du Gard lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 28 juin 2023 au 27 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2023, le ministre de l'Intérieur a accordé à son employeur, la société M.L Environnement, une autorisation de travail lui permettant de conclure un avenant au contrat de travail de M. C et de l'engager à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2023. Le 30 mai 2024, M. C a sollicité un changement de statut pour être admis à séjourner en France en tant que " salarié ". Par un arrêté en date du 18 juillet 2024, le préfet du Gard a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A D, chef du bureau des étrangers de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 14 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2024-051 de la préfecture du Gard, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet du Gard, toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les arrêtés d'obligation de quitter le territoire et d'interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne le refus de changement de statut : 3. D'une part, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. ". L'article L. 412-1 du même code dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". L'article L. 433-6 de ce code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 5. La situation de M. C aurait dû être appréciée au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, et non sur la base des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de substitution de base légale formée par le préfet du Gard, laquelle ne prive le requérant d'aucune garantie. 6. Si la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l'étranger admis à séjourner en France pour l'exercice d'un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, est titulaire à ce titre non pas d'une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 27 juillet 2024, a sollicité, le 30 mai précédent, un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d'une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d'un visa de long séjour. Dès lors qu'il est constant que M. C ne disposait pas d'un tel visa, le préfet de l'Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 433-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 8. Enfin, si M. C fait valoir qu'une autorisation de travail a été délivrée à son employeur afin de lui permettre de l'embaucher sur la base d'un contrat à durée indéterminée, il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que le préfet du Gard pouvait légalement lui refuser la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " s'il n'en réunissait pas les autres conditions, au nombre desquelles figure l'obligation de présenter un visa de long séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : 9. Aux termes de l'article R. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de l'employeur de M. C, qui est embauché en qualité de bûcheron par la société M.L. Environnement depuis le 20 février 2023, une autorisation de travail a été délivrée le 19 juillet 2023 en vue de permettre la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée. En prenant à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans alors, d'une part, que cette mesure fait obstacle à la mise en œuvre de l'autorisation de travail qui lui a été accordée et, d'autre part, que l'intéressé, qui dispose depuis le 26 octobre 2023 d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement ni constitué une menace pour l'ordre public, le préfet du Gard a commis une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 18 juillet 2024 doit être annulé en tant seulement qu'il prononce à l'égard de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonctions : 12. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante pour l'essentiel, la somme que demande M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2024 est annulé en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, M. Pumo, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, J. PUMO La présidente, C. BOYER La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2403120_20241119
Données disponibles
- Texte intégral