TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403121_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 mai 2024, M. A B (et non Bouhaten), représenté par Me Berthe demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 € par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ;
- les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien conteste l'arrêté en date du 25 mars 2024 du préfet du Nord par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 29 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. B, ressortissant algérien né le 1er février 1980 est entré en France de façon régulière le 2 mai 2014 ainsi que l'atteste les mentions portées sur son passeport. Le 27 septembre 2018, il a épousé une compatriote qui dispose d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 29 août 2032. Son épouse est mère de quatre enfants nés d'une précédente union. Le père des enfants est décédé en 2016. Ces enfants, nés en 2003, 2005, 2007 et 2009, sont de nationalité française. Ils ont vocation à résider sur le territoire français. M. B et son épouse sont par ailleurs parents de deux enfants nés tous deux en 2020. Le couple et les six enfants résident ensemble dans le même logement ainsi que l'attestent les pièces du dossier. Au regard de la durée de présence de M. B sur le territoire français, de la vie commune avec son épouse depuis plus de cinq ans, M. B établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France. Par ailleurs l'éloignement du requérant du territoire français aurait pour conséquence de l'éloigner durablement de ses deux enfants s'ils résident auprès de leur mère qui a vocation à demeurer en France puisqu'elle est la mère de quatre enfants français. A l'inverse si les deux enfants du requérant l'accompagnent, ils seraient alors privés de la présence de leur mère à leurs côtés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord du 25 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B et qu'il lui délivre en l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Le conseil de M B peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : L'arrêté en date du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KRAWCZYK La greffière,
Signé
G. GREGOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403121_20240702
Données disponibles
- Texte intégral