TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403121_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. A, représenté par Me Tourki, alors détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. M. A soutient que les décisions litigieuses : - sont entachées d'incompétence ; - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté Me Rahmouni du cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 13 décembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me Tourki pour le requérant, qui maintient le recours de M. A et qui soutient en outre, que l'arrêté n'a pas été notifié avec l'aide d'un interprète et que le recours n'est pas tardif ; - et de Me Rahmouni, pour le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir que l'arrêté du 22 février 2024 a été notifié à M. A le 26 février 2024 et que par conséquent son recours est tardif ; qu'en outre aucun moyen n'est fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 22 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A, ressortissant nigérian, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " () / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. (). ". Aux termes de l'article L.921-2 suivant : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. En l'espèce, M. A soutient que le délai de quarante-huit heures ne lui est pas opposable parce que l'arrêté et les délais et voies de recours ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne lui a été notifié le 26 février 2024 à 10 heures 10, que cet arrêté comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. L'exemplaire de notification signé par lui précisait expressément qu'il avait la possibilité de déposer, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, un recours contre les décisions en litige, et que ce recours pouvait être régulièrement déposé auprès du chef d'établissement pénitentiaire dans les délais précités, les démarches du requérant au sein du centre pénitentiaire confirmant sa compréhension des éléments qui lui ont été notifiés. Ces notifications régulières ont fait courir les délais de recours contentieux à l'égard des décisions contenues dans l'arrêté contesté. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 13 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de sa requête étaient tardives et, par suite, irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné,La greffière,Signé : D. BinetSigné : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2403121_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel