TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2403122_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. D B du logement qu'il occupe -logement A314- au sein du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), géré par la société ADOMA, sis 215 avenue de Stalingrad à Saint-Pierre-des Corps (37700) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - la demande d'asile a été définitivement rejetée et le défendeur se maintient irrégulièrement dans les locaux depuis le 31 mars 2024, malgré l'envoi d'une mise en demeure ; - la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - le maintien de M. B dans les locaux du centre d'hébergement prive des étrangers demandeurs de protection des conditions minimales d'accueil auxquelles ils peuvent prétendre. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a par une décision du 1er juillet 2024, désigné Mme C pour statuer en qualité de juge des référés sur les requêtes présentées sur le fondement des articles L.521-1 à L.521-4 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et insiste sur le fait que le maintien dans les lieux de M. B, lequel ne s'est pas montré pro-actif pour tenter de régulariser sa situation, prive des demandeurs d'asile d'une assistance à laquelle ils pourraient prétendre ; - les observations de M. B, qui a remis au cours de l'audience un texte manuscrit rappelant son parcours dans lequel il indique être malade, souffrir une affection pulmonaire et d'un cancer du foie. Il ajoute qu'il ne peut retourner en Géorgie où il a des craintes pour sa sécurité et souhaite rester en France. Il demande à être autorisé à se maintenir encore un mois dans le logement qu'il occupe le temps de pouvoir organiser sa sortie de l'hébergement. L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique. Sur l'application des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 552-15 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par un préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, le préfet d'Indre-et-Loire soutient sans être contredit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile départemental dispose de 784 places, que le taux d'occupation de ce dispositif est de 96,68 %, ce qui ne permet pas d'accueillir l'ensemble des personnes ayant vocation à en bénéficier alors qu'au mois de juin 2024, sur le département d'Indre-et-Loire 203 demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement pérenne et ne peuvent bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence lui-même saturé en raison du maintien indu en centre d'hébergement pour demandeurs d'asile de personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B ressortissant Géorgien né en 1966, a été hébergé au sein de l'HUDA de Saint-Pierre des Corps à compter du 7 avril 2023. Sa demande d'asile, enregistrée le 7 avril 2023 a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 février 2024, qui lui a été notifiée le 21 février 2024. L'OFII l'a informé par un courrier du 21 mars 2024 de la fin de sa prise en charge au 31 mars 2024 en application de l'article L. 552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout en lui rappelant qu'il avait la possibilité de demander à bénéficier de l'aide au retour. M. B qui s'est maintenu dans les lieux a été mis en demeure par le préfet d'Indre-et-Loire de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, par lettre recommandée notifiée le 13 mai 2024. 6. Pour les motifs exposés aux points précédents, les conditions d'urgence et d'utilité requises par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont établies, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de M. B , lequel soutient sans l'établir qu'il souffrirait de pathologie grave et serait donc en situation de grande vulnérabilité, constitue une circonstance exceptionnelle impliquant que les autorités de l'Etat le fasse bénéficier d'un hébergement d'urgence. Dès lors, la demande d'expulsion de M. B dont la situation relève désormais de l'hébergement d'urgence de droit commun, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer l'hébergement pour demandeurs d'asile occupé indûment à Saint-Pierre des Corps dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l'absence de départ volontaire à l'issue de ce délai, le préfet pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement A314 qu'il occupe à l'HUDA de Saint-Pierre des Corps 215 avenue de Stalingrad dans le cadre du dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile géré par la société ADOMA. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. B les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 1er août 2024 La juge des référés Hélène C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2403122_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel