TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403123_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Malik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et, dans l'attente de l'instruction de cette demande, de le munir d'un récépissé, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis le 14 septembre 2015 de manière continue, qu'il est employé depuis le 1er septembre 2022 par la société RHL en qualité d'employé polyvalent en restauration dans le cadre d'abord d'un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée, que son employeur l'a mis en demeure par une lettre du 15 avril 2024 de lui fournir un titre de séjour ou un justificatif de demande d'un tel titre à peine de suspension de son contrat de travail, qu'il exerce un métier en tension, que les démarches administratives propres à l'employeur en vue de l'obtention du titre souhaité ont été effectuées, qu'il attend un rendez-vous depuis le 16 juin 2023 et que la préfecture indique qu'il n'en obtiendra pas avant l'année 2025 et, enfin, qu'il est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, en cas d'injonction, à ce que le délai de convocation soit fixé à 3 mois. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Olivier Mauny, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 20 mai 1985, déclare être entré régulièrement en France le l4 septembre 2015 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et y avoir demeuré de manière continue depuis. Son dossier de demande de titre de séjour a été réceptionné par la préfecture le 16 juin 2023 et il expose avoir vainement sollicité du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction qu'eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines a mis en place une procédure de prise de rendez-vous par courrier électronique. 6. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a déposé le 16 juin 2023 une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier électronique, mais qu'il n'a reçu depuis aucune convocation en dépit d'une relance, dont il justifie. Il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 14 septembre 2015, sous couvert d'un visa puis de titres de séjour portant la mention " étudiant ", et de son travail pour la société RHL depuis le 17 mai 2022 en qualité d'employé polyvalent, sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2022. Il précise également que cette société l'a mis en demeure par un courrier du 14 avril 2024 de lui fournir un titre de séjour ou un justificatif de demande d'un tel titre avant le 17 mai 2024, sous peine de suspension de son contrat de travail. Au regard de ces circonstances, alors même qu'il n'a pas déposé de demande de changement de statut avant l'expiration de son précédent titre de séjour le 9 mars 2022 et que son emploi actuel ne correspond pas au diplôme qu'il a obtenu en octobre 2020, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées est satisfaite. La mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de convoquer M. B pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, sous réserve du dépôt d'un dossier complet à cette occasion, de le munir dans l'attente d'une décision d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines de convoquer M. B pour un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve du dépôt d'un dossier complet à cette occasion, de le munir, dans l'attente d'une décision, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 12 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403123_20240612
Données disponibles
- Texte intégral