TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403125_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. A B D, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en droit et en fait, en méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant des articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D est entré irrégulièrement en France afin de demander l'asile. Le 15 janvier 2024, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. La consultation du fichier Vis a en effet fait ressortir que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités portugaises, périmé depuis moins de six mois. Le 19 janvier 2024, la préfète a saisi les autorités portugaises d'une demande de prise en charge. M. B D demande l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bienfondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B D, à Me Sarhane et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403125_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel