TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2403127_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " d'une durée de dix ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'eu égard aux stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, il justifie remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence de dix ans en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée, le 5 avril 2024, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mai 1992 en Algérie, est entré sur le territoire français le 6 janvier 2021 sous couvert d'un visa court séjour de type C délivré par les autorités françaises, valable à compter du 15 janvier 2021. Il a obtenu un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de " conjoint de Français ", valable du 15 juin 2021 au 14 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française suite à sa demande de titre déposée le 17 février 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue de son troisième avenant publié par décret du 20 décembre 2002 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (). / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". Il résulte des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien précitées, qui renvoient au dernier alinéa de l'article 6 de ce même accord, que la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, a épousé, le 15 avril 2019, une ressortissante française et est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 janvier 2021 au 13 juillet 2021. Le requérant, qui a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 14 juin 2022, fait valoir, sans être contesté, qu'il a présenté le 17 février 2023 une demande de renouvellement de ce certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français ainsi qu'une demande de délivrance de certificat de résident algérien de dix ans à raison de cette même qualité, et produit à l'appui de ses allégations copie des récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés depuis le 17 février 2023. En outre, les éléments produits par le requérant, notamment son acte de mariage, la carte d'identité de son épouse, des quittances de loyer établis au nom des deux époux au titre du mois de décembre 2022 ainsi qu'en 2023, des avis d'imposition commune concernant les revenus 2021 et 2023, le contrat du fournisseur d'électricité et le contrat de travail de l'intéressé mentionnant la même adresse que son épouse, permettent d' établir la réalité d'une communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française en application de l'article 7 bis de l'accord précité, et qu'en refusant ainsi de lui délivrer un tel certificat de résidence la préfète du Rhône a commis en l'espèce une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que la préfète du Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Il y a donc lieu de l'y enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2403127_20250225
Données disponibles
- Texte intégral