TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403128_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B G, agissant en qualité de représentante légale des enfants C A B, F B et E B, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a implicitement refusé d'enregistrer les demandes de visa des jeunes C A B, F B et E B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kinshasa de fixer un rendez-vous aux intéressés en vue de l'enregistrement de leur demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme opposant une fin de non-recevoir à la requête, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante, les demandeurs de visa ayant été convoqués par les autorités consulaires françaises à Kinshasa à un rendez-vous fixé au 15 février 2024, lors duquel leur demande a été enregistrée. Par ailleurs, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 février 2024 sous le numéro 2403150 par laquelle Mme B G demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 mars 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Antérieurement à l'introduction de la requête, les jeunes C A B, F B et E B ont été convoqués à un rendez-vous fixé le 15 février 2024 au poste consulaire français à Kinshasa, à l'occasion duquel leur demande de visa a effectivement été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B G à fin de suspension de la décision contestée, laquelle a été retirée avant l'introduction de la présente requête, sont sans objet, tout comme celles tendant au prononcé d'une injonction. Par suite, et comme l'oppose le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la présente requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision inexistante et doit, en tant que telle, être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'indemnisation, au demeurant présentées devant un juge incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Robin. Fait à Nantes, le 13 mai 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403128
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2403128_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel