TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403128_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 26 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Landes d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence et qu'il réside sur le territoire français sans droit au séjour depuis quatre ans ; - les conclusions aux fins d'injonction du requérant ont perdu leur objet dès lors qu'elle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de son dossier, ce qui fait obstacle à la délivrance d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé à la préfecture des Landes, par un courrier adressé en recommandé, reçu le 5 août 2024, une demande de titre de séjour. En défense dans la présente instance, la préfète des Landes précise avoir refusé d'enregistrer cette demande en raison de son caractère incomplet. Ainsi, la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution de ce refus, dont l'appréciation de la légalité ne relève pas de la présente instance. 3. Dès lors, les conclusions principales de M. A présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, sans qu'il y ait lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 13 janvier 2025. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2403128_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA