TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403129_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 18 juin 2024, M. D A, représenté par Me Dahi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 9 décembre 2022 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable : sa demande de regroupement familial a fait l'objet en vertu de l'article R. 434-12 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un refus implicite et les voies et délais de recours mentionnés sur l'attestation de dépôt ne respectent pas les prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et ne lui sont donc pas opposables ; - la condition d'urgence est satisfaite : il est séparé de sa femme depuis plus d'un an et demi et il a besoin de sa présence au quotidien tant sur le plan psychique que physique, un taux d'incapacité inférieur à 50 % lui ayant été reconnu en novembre 2023 ; sa vie est en France où il réside depuis 1968 et ses problèmes de couple sont derrière lui ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial, qu'il s'agisse de la résidence régulière puisqu'il est en France depuis le 28 mars 1968 et a toujours été titulaire d'un titre de séjour, de la condition de ressources ou tenant au logement ainsi que du respect des principes essentiels qui régissent la vie familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de la séparation induite avec son épouse. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, aucun recours en annulation n'ayant été formé dans le délai de recours contentieux ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : M. A ne justifie pas ne pas pouvoir se rendre au Maroc pour y résider avec son épouse, sa carte de résident lui permettant d'y résider près de trois années consécutives sans perdre les droits qui s'attachent à son statut ;le requérant ne justifie pas davantage qu'il ne serait pas à même d'être pris en charge par une tierce personne autre que son épouse en raison de son état de santé ;enfin, M. A ne produit aucun élément sur la poursuite des liens avec son épouse dont il a envisagé de divorcer en 2020-2021. - la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. A n'établit pas ne pas pouvoir rejoindre son épouse au Maroc et celle-ci n'est pas empêchée de solliciter un visa pour lui rendre visite, les deux enfants majeurs de M. A, de nationalité marocaine, ne justifient pas être empêchés de rendre visite à leur père au Maroc. Vu : - la requête au fond n°2403128 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Dahi, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur la recevabilité de la requête dès lors que les voies et délais de recours mentionnés sur l'attestation de dépôt ne sauraient être regardés comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et que la requête a été enregistrée dans un délai raisonnable, souligne l'urgence dès lors que M. A et son épouse vivent séparés depuis un an et demi, qu'ils ont vécu ensemble au Maroc pendant six mois et sont désormais sûrs de leur sentiments, souligne enfin que M. A remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; - les observations de M. E, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur le défaut d'urgence dès lors que le mariage a eu lieu en 2018 et que le référé n'est déposé qu'en 2024, souligne les déclarations de M. A sur ses doutes quant à la sincérité du mariage qu'il a contracté, fait valoir qu'il n'y a pas eu de demande de communication des motifs de la décision. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience au 19 juin 2024 à 16 heures. Une pièce, produite pour M. A, a été enregistrée le 19 juin à 11h36. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 23 février 1959 a déposé, le 27 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B C. Sa demande a été enregistrée le 9 décembre 2022 et il s'est vu remettre une attestation de dépôt le 12 décembre 2022. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et à celle de son épouse, en ce qu'elle les maintient séparés depuis un temps anormalement long alors qu'il a notamment besoin d'une tierce personne pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne et qu'il remplit les conditions légales et règlementaires du regroupement familial. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A s'est marié le 10 octobre 2018 et que s'il a formulé une première demande de regroupement familial à la fin de l'année 2019, il a dénoncé, par courrier du 12 juillet 2020, auprès du consul de France au Maroc et par courrier du 30 juillet 2020 adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine, un " mariage gris " en indiquant qu'il allait demander le divorce. Le 2 octobre 2020, il indiquait toujours vouloir réfléchir à la situation et demandait au préfet de ne pas instruire dans l'immédiat son dossier de regroupement familial. Ce n'est que le 1er septembre 2021 qu'il a finalement indiqué vouloir donner suite à sa demande en indiquant seulement que ses soupçons à l'égard de son épouse étaient infondés. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec son épouse. Il n'établit pas davantage être privé de la possibilité, pour des motifs professionnels ou financiers, de se rendre régulièrement dans son pays d'origine pour voir son épouse, ni que ses enfants français ou une tierce personne ne seraient pas en mesure de le prendre temporairement en charge s'agissant de ses problèmes de santé. Par suite, M. A n'établit pas que la décision en litige affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle pour caractériser une situation d'urgence, décision qu'il a attendu, au surplus, un an pour contester. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1erer : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 24 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403129_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA