TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 3×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2403129_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2024 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) ne lui a pas accordé un montant suffisant d’aide du fonds de solidarité logement (FSL) pour une demande d’aide financière pour un impayé d’énergie; 2°) d’enjoindre le paiement de la somme de 250 euros et l’octroi d’un lit pour son fils et d’une machine à laver. Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP), représentée par la SELAS Charrel et associés (Me Nicolas Charrel), conclut à l’irrecevabilité de la requête et à son rejet. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée ; - le règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement 2018/2020, prorogé par les délibérations du 31 juillet 2020 et du 7 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité le 12 octobre 2023 une aide du fonds de solidarité du logement (FSL) pour un impayé d’énergie. La présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a fait droit à sa demande en lui octroyant une aide d’un montant de 150 euros versée directement au fournisseur d’énergie. 2. Mme B..., dans sa requête ne formule aucun moyen de nature à critiquer la légalité de la décision litigieuse. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être, en tout état de cause, rejetées. 3. Les conclusions à fin d’annulation de la requête étant rejetées, les conclusions à fin d’injonction, doivent être, en tout état de cause, rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP). Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 novembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2403129_20251127