TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 3ème chambre — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2403130_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 7 août 2024, le maire de la commune de Bollène, représenté par Me Blanc, demande au tribunal de prononcer la démission d'office de Mme Christine Fournier, conseillère municipale. Il soutient que Mme A a refusé d'exercer ses fonctions d'assesseur lors des opérations électorales du 9 juin 2024 et du 7 juillet 2024 et ce, sans avancer aucune excuse valable alors qu'elle avait été convoquée à venir exercer ses fonctions d'assesseur et avertie des conséquences de son abstention persistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Peretti, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Beras représentant la commune, qui reprend ses écritures ; - Mme Christine Fournier n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme Christine Fournier est conseillère municipale de Bollène (Vaucluse). En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, le maire de cette commune saisit le juge administratif d'une demande tendant à ce qu'elle soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois. ". 3. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : - chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; - des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ". 4. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 44 du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un conseiller municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. Peut, le cas échéant, être regardé comme excipant d'une telle excuse, pour l'application de ces dispositions, un conseiller municipal qui établit l'existence de manœuvres consistant en des décisions ou comportements d'un maire destinés à provoquer un refus de l'intéressé d'exercer ces fonctions, susceptible de le faire regarder comme s'étant de lui-même placé dans la situation où il peut être déclaré démissionnaire d'office. 5. Il est constant que Mme A ne s'est pas présentée au bureau de vote le 7 juillet 2024 pour le scrutin du second tour des élections législatives afin d'y assurer les fonctions d'assesseur, en dépit du courrier que le maire lui a remis le 19 juin 2024, lui demandant de confirmer sa participation pour les deux tours des élections législatives les 30 juin et 7 juillet 2024, et lui rappelant que la fonction d'assesseur de bureau de vote compte parmi les fonctions qui sont dévolues aux membres du conseil municipal par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, et que son absence, sans excuse valable, pourra entrainer sa démission d'office. En l'absence de toute réponse de l'intéressée à ce courrier qu'elle a nécessairement reçu au regard de sa participation au scrutin le 30 juin 2024 et en l'absence de toute contestation sur ce point, Mme A, qui n'était pas présente pour assurer les fonctions d'assesseur au bureau de vote de la commune le 7 juillet 2024, doit être regardée comme ayant refusé de remplir des fonctions qui sont dévolues aux conseillers municipaux par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Il s'ensuit qu'en l'absence de toute explication invoquée par l'intéressée, et d'écritures en défense, le maire de la commune de Bollène est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il besoin d'examiner les autres griefs qu'il invoque, à ce que Mme A soit déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de cette commune. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseillère municipale de la commune de Bollène. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bollène et à Mme Christine Fournier. Délibéré après l'audience du 19 août 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Bacatti, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2024. Le président-rapporteur, P. PERETTI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, P. PARISIEN Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2403130_20240823
Données disponibles
- Texte intégral