TA955ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403130_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par Me Pigot, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 28 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal de lui délivrer un nouveau certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille huit-cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Mme A a transmis des pièces complémentaires enregistrées le 6 mars 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure, le 7 octobre 2024. Par une décision en date du 19 août 2024, la présidente de la Cour administrative de Versailles a accordé à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, Mme A, représentée par Me Pigot, entend ne pas s'opposer à une décision de non-lieu à statuer de sa requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Pigot. Mme A soutient qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 9 avril 2024 au 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans ses dernières écritures, Mme A doit être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pigot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pigot de la somme de 1 000 (mille) euros. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'État versera à Me Pigot la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la réserve énoncée au dernier point du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère et Mme Bergantz conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2403130_20250321
Données disponibles
- Texte intégral