TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403133_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 mai 2024, M. A se disant D C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condition que celui-ci refuse le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il est venu en France dans le but de rejoindre sa fiancée avec qui il envisage de se marier ; - l'arrêté de transfert a été adopté en méconnaissance de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ; - les observations de Mme B, élève-avocate, assistée de Me Martin, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté de transfert est entaché d'une insuffisance de motivation ; - les observations de M. C., assisté de M. E, interprète en langue turque. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant turc né en 1999, est entré irrégulièrement et a présenté une demande d'asile. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 6 décembre 2023. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir que l'intéressé a été identifié en Autriche pour le dépôt d'une demande d'asile. Le 15 janvier 2024, la préfète a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 16 janvier 2024. M. C demande l'annulation de l'arrêté portant transfert vers l'Autriche et de l'arrêté l'assignant à résidence. 2. En premier lieu, l'arrêté de transfert attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 4. Si le requérant soutient qu'il a séjourné pendant plus de cinq mois en France avant de présenter sa demande d'asile, il ne l'établit pas. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 13 du règlement précité doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. C fait valoir que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il a rejoint la France dans le but de se marier avec sa fiancée qui réside en France, il n'établit pas l'ancienneté et l'effectivité de cette relation. Il ressort des pièces du dossier que son séjour en France est récent. Le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion particulière en France, ne peut dès lors se prévaloir d'une vie privée et familiale en France telle qu'elle ferait obstacle à son transfert vers l'Autriche. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être écartés, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024. La magistrate désignée, L. Kalt La greffière, L. Rivalan La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Rivalan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403133_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel