TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2403133_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A C, représenté par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Ezzaïtab, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui reprend les moyens développés dans la requête et soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 1° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 13 août 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. M. C soutient être entré en France en 2006 et être titulaire d'une carte de résident valable jusqu'du 13 août 2014 au 12 août 2024. Toutefois, alors qu'il présente une copie en partie illisible du titre invoqué, il ressort des pièces du dossier que, l'intéressé s'étant déclaré en séjour régulier en France lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 5 août 2024, le préfet du Var a procédé à des recherches pour identifier ce titre et a notamment interrogé la préfecture des Alpes Maritimes susceptible de l'avoir délivré, sans qu'aucune trace de la délivrance d'une carte de résident, ni même d'une demande de renouvellement, le titre en cause parvenant à son terme, ne puisse être trouvée. M. C n'est pas, quant à lui, en mesure de produire l'original de la carte de résident dont il fait état, qu'il déclare avoir perdue, pas plus d'ailleurs qu'une déclaration de perte ou de vol de ce document. Dans les circonstances de l'espèce, M. C ne peut en conséquence être regardé comme justifiant d'un séjour régulier en France. Il est constant par ailleurs que M. C a été signalé à plusieurs reprises à raison de faits de violences volontaires aggravées commis en mars 2014, d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en septembre 2021, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis en mai 2023, et a reconnu lors de son audition avoir fait l'objet de nombreuses procédures d'ivresse publique et manifeste. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la réitération de faits délictueux, le préfet du Var a pu retenir à bon droit que le comportement de M. C constitue une menace pour l'ordre public. La situation de M. C entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions n'ont pas été méconnues. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C soutient résider en France depuis 2006 et être le père de deux enfants français dont il se serait vu confier la garde. Toutefois, alors que M. C n'apporte aucun document ni élément probant pour en justifier, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 5 août 2024, être séparé de la mère de ses enfants depuis 2017, les avoir " laissé complètement à leur mère il y a onze mois " en l'absence de logement décent permettant de les accueillir et avoir vu ses enfants, dont il n'a pas su indiquer précisément les dates de naissance, pour la dernière fois deux mois auparavant. Il ressort également des propres déclarations du requérant qu'il est sans ressources, qu'il a assuré trois missions d'intérim depuis 2014 et qu'il a de la famille en France qu'il ne voit que trois ou quatre fois par an. Compte tenu de ces éléments et de ceux indiqués au point 4, M. C, qui ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire national ni être dépourvu de liens dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement qu'il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en conséquence, être écartés. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Eu égard aux motifs exposés au point 6, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour fixer le pays de renvoi. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments pris en considération, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer l'interdiction de retour en litige. En outre, M. C n'établit ni même n'allègue s'être prévalu de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à la mesure litigieuse. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à détailler l'ensemble des éléments pris en considération, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 13. En second lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 4 et 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation d'une interdiction de retour de trois ans serait excessive ou disproportionnée. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les autres conclusions : 15. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Var et à Me Ezzaïtab. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 août 2024 La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, A. NOGUERO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2403133_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel