TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403134_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, sous le n° 2403134, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : 1°) s'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est domicilié depuis un an avec son épouse avec laquelle il a un projet de mariage et dès lors qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public ; 4°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Le 2 avril 2024, le préfet de la Savoie a versé des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pineau pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 avril 2024 : - le rapport de M. Pineau, magistrat désigné ; - les observations de Me Laubriet, avocate pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en se désistant toutefois du moyen tiré de l'incompétence. Elle précise que M. B a fait l'objet d'un contrôle après avoir accompagné sa future épouse à Marseille pour son départ en vacances en Algérie, ce qui a compliqué l'obtention de justificatifs s'agissant de son projet de mariage. S'agissant de sa vie privée et familiale, elle est désormais établie en France puisqu'il n'a plus de liens avec ses enfants en Algérie qui sont à la garde exclusive de leur mère et qu'il a été écarté de leur éducation, ces éléments n'ayant pas été pris en compte dans les décisions contestées. Son projet de mariage aurait dû conduire à ce qu'il se voit accorder un délai de départ volontaire et à tout le moins à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas édictée puisqu'elle fait obstacle à son projet de mariage. - les observations de M. B, requérant, qui rappelle les conditions de son séjour en France et répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Il indique ne pas être retourné en Algérie depuis son arrivée en France, avoir vécu en région parisienne et s'être installé à Chambéry il y a un an après avoir rencontré sa future épouse. S'agissant de son divorce en Algérie, il précise avoir effectué les démarches à distance via un avocat. Concernant ses enfants vivant en Algérie, il indique avoir maintenu des liens avec ses filles par voie électronique. - les observations de Me Renaud Akni, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Elle souligne que le requérant ne produit aucun justificatif s'agissant de son projet de mariage, ni même de la réalité son concubinage. En dépit de sa durée de séjour, il ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière. S'agissant le refus de délai de départ volontaire, il est valablement fondé sur le maintien en situation irrégulière à l'expiration de son visa, sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement et sur l'absence de garanties de représentation, d'ailleurs retenue par le juge de la liberté et de la détention. L'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est également justifiée par les mêmes circonstances. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 février 1978, est entré en France en juillet 2016 muni d'un visa de court séjour d'une durée de quarante-cinq-jours. Par un arrêté du 12 juillet 2018 du préfet de police de Paris, M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Suite à un contrôle effectué en 27 mars 2024, M. B a fait d'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans par un arrêté du préfet de la Savoie en date du 28 mars 2024 dont M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Savoie à faire obligation de quitter le territoire français à M. B, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressé a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible et à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences prévues par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Savoie n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Si M. B conteste dans ses écritures avoir des liens avec ses filles en Algérie depuis son divorce, le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen au motif qu'il aurait mentionné l'existence des filles du requérant dans son pays d'origine. Par ailleurs, le préfet a examiné la nature des attaches dont M. B se prévalait en France, notamment le projet de mariage invoqué, mais le préfet a estimé que l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de la relation de M. B n'étaient pas démontrées alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement au demeurant. Les décisions en litige procèdent ainsi d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B fait état de son entrée régulière en France en 2016 et de ce que sa vie privée et familiale serait désormais ancrée sur le territoire national. Toutefois, le requérant n'a pas entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation et s'est maintenu irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour puis en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en juillet 2018 par le préfet de police de Paris. Ensuite, M. B indique avoir noué une relation avec une ressortissante française avec laquelle il se serait marié religieusement mais il se borne à produire la pièce d'identité de cette dernière et une attestation peu circonstanciée, sans aucun justificatif démontrant les démarches qui auraient été engagées avec les services de l'état civil de la mairie de Chambéry en vue d'un mariage. En outre, cette relation demeure en tout état de cause récente puisque le requérant indique résider depuis moins d'un an dans le département de la Savoie et il ne produit aucun justificatif pour établir sa domiciliation chez sa compagne. Malgré sa durée de présence en France, M. B ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle véritablement significative. Enfin, il a passé l'essentiel de son existence en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, où résident ses deux filles dont l'une est encore mineure, où il indique que sa future épouse se trouve actuellement en vacances et où aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'il y poursuive sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, le préfet de la Savoie n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 9. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions citées au point précédent dont elle fait application et précise qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors que M. B est entré sous couvert d'un visa désormais expiré et s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'enfin il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante. La décision portant refus de délai de départ volontaire est ainsi motivée en fait et en droit. Le moyen tiré de l'absence de motivation manque en fait et doit être écarté. 10. En second lieu, M. B soutient justifier de circonstances particulières en soulignant ne pas être une menace pour l'ordre public et en faisant valoir sa domiciliation chez son épouse et son projet de mariage. Toutefois, la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public mais sur celle d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant et si l'intéressé indique disposer de garanties de représentation, il ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa et en dépit d'une précédente obligation de quitter le territoire français. Ces seuls motifs suffisent à fonder la décision contestée et, eu égard aux éléments exposés au point 7, il ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances particulières au sens des dispositions précitées du seul fait qu'il aurait noué une relation avec une ressortissante française et qu'il aurait un projet de mariage avec cette dernière, aucune pièce ne venant démontré la réalité des démarches effectuées auprès des services de l'état civil de la mairie de Chambéry. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. M. B a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et entre dès lors dans les cas prévus à l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour lesquels l'autorité administrative assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Or, la situation personnelle du requérant, telle qu'elle a été exposée précédemment, ne relève pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées, le fait que M. B puisse avoir un projet de mariage ne constituant pas, à supposer ce projet établi, une telle circonstance. S'agissant de la durée de l'interdiction en litige, le requérant souligne sa durée de séjour en France, le fait qu'il a occupé plusieurs emplois mais que ses employeurs ont toujours refusé de le déclarer et la relation nouée avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, M. B ne justifie pas de la réalité d'un entretien avec le chef du service d'état civil de la mairie de Chambéry s'agissant de son projet matrimonial ni, ainsi qu'exposé précédemment, de l'intensité et de la stabilité de sa relation, laquelle demeure en tout état de cause récente. Par suite, dès lors que M. B ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France et dès lors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018, le préfet de la Savoie n'a pas fait une inexacte application des dispositions l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, cette durée ne présentant pas le caractère disproportionné invoqué puisque cette interdiction pouvait aller jusqu'à cinq ans. Enfin, si M. B se prévaut d'un projet de mariage avec une française, il lui est loisible, ainsi que le rappelle la décision en litige, de solliciter l'abrogation de cette mesure après avoir regagné son pays d'origine. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le préfet ne saurait être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts poursuivis. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403134 de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laubriet et au préfet de la Savoie. Lu en audience publique le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, N. Pineau La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403134_20240402
TA9526 mars 2026
DTA_2403134_20260326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2403134_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel