TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403135_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, M. B... A..., représenté par la société civile professionnelle (SCP) Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 mai 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. M. A... soutient que la décision : - est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et que l’administration pénitentiaire n’a pas accédé à sa demande de communication de son dossier ; - est entachée d’une erreur de matérialité des faits ; - est entachée d’une erreur d'appréciation, dès lors qu’il est compétent pour assurer son poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, dès lors que le requérant n’est plus détenu ; les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 17 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611‑11‑1 du code de justice administrative. La clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2025 par une ordonnance du même jour. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pfister, et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public, ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. A..., écroué depuis le 29 mai 2021, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, dans l’Yonne, depuis le 3 octobre 2023. Après avoir fait l’objet d’une décision de « classement », il a été recruté par un contrat d’emploi pénitentiaire en qualité de boulanger. Par une décision du 24 mai 2025, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat pour insuffisance professionnelle. Une décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire est née du silence gardé par l’administration. M. A... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. (…) ». Et aux termes de l’article R. 412-38 du même code : « Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 mai 2024 résiliant le contrat d’emploi pénitentiaire de M. A... pour insuffisance professionnelle n’a pas été précédée d’un entretien préalable lui permettant de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-7 précité, et que cette irrégularité l’a privé d’une garantie. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, et à en demander l’annulation pour ce motif. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que M. A... a été libéré en date du 12 octobre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder au reclassement de M. A... et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus, opposée par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon au recours préalable obligatoire présenté par M. A... contre la décision du 24 mai 2024 du directeur du centre de détention de Joux-la-Ville, est annulée. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder au reclassement de M. A.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Cherief, premier conseiller, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le rapporteur, S. PFISTER Le président, P. NICOLET La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2403135_20251209
Données disponibles
- Texte intégral