TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403136_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et des pièces enregistrées le 6 juin 2024, Mme E B D, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 24 et 26 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, substituée par Me Renard, représentant Mme B D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B D, assistée de Mme A, interprète en langue espagnole, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante péruvienne et syrienne, née le 24 juin 1971 à Lima (Pérou), déclare être entrée sur le territoire français en juin 2022. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 6 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 29 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. En l'espèce, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la requérante réside ou soit domiciliée dans le Val-de-Marne à la date de l'arrêté en litige ou que l'irrégularité de sa situation ait été constatée dans ce département à cette date. A cet égard, s'il ressort du fichier Telemofpra, que la requérante aurait déclaré une adresse dans le Val-de-Marne, à la suite d'une mise à jour le 13 mars 2024, elle fait valoir qu'il s'agit de l'adresse de son conseil devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle n'a jamais résidé dans ce département. En tout état de cause, il ressort de ce même document, que son adresse a fait l'objet d'une mise à jour dans l'application Telemofpra le 11 avril 2024 et qu'elle a déclaré résider à Toulouse depuis cette date, de sorte que l'intéressée doit être regardée comme résidant dans le département de la Haute-Garonne à la date de l'arrêté en litige. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B D s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile par la préfecture de la Haute-Garonne le 6 juillet 2022 valable jusqu'au 5 mai 2023, puis, en raison de ce qu'elle a temporairement résidé à Limoux, dans l'Aude, une attestation de demande d'asile par la préfecture de l'Aude le 28 juillet 2022 valable jusqu'au 5 mai 2023. Par suite, et alors que la requérante avait indiqué auprès de l'administration résider dans le département de la Haute-Garonne préalablement à l'arrêté en litige, l'irrégularité de sa situation, à savoir le refus de sa reconnaissance de la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile, ne peut être regardée comme ayant été constatée dans un autre département que la Haute-Garonne. Il s'ensuit que la préfète du Val-de-Marne n'était pas territorialement compétente pour édicter à l'encontre de la requérante une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence entachant la légalité de cette décision doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B D est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'illégalité de cette décision prive de base légale la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté. Il s'ensuit que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 avril 2024 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachelet à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachelet la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 avril 2024 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachelet la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D, à Me Bachelet, à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403136
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2403136_20240715