TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403136_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Okilassali, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de l'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 5 janvier 1994 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 17 juin 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 janvier 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2023. Par un arrêté du 21 février 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue accorder l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mai 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs soulevés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement Mme A en mesure d'en discuter les motifs et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. L'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Dès lors, le préfet n'étant pas tenu d'examiner la situation de la requérante au regard de ces dispositions préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse, Mme A ne peut utilement invoquer leur méconnaissance à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet. Et dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné de sa propre initiative le droit au séjour de la requérante sur ce fondement, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 613-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 10. Mme A se prévaut de la méconnaissance des articles L. 531-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié, sans davantage préciser les dispositions dont elle invoque la méconnaissance. Toutefois, les dispositions citées au point précédent, si elles n'imposent certes pas au préfet d'édicter systématiquement une décision d'éloignement à l'encontre d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée ou qui ne bénéficie plus du droit au maintien sur le territoire français à ce titre, n'ont en revanche ni pour objet ni pour effet de permettre au préfet de porter une nouvelle appréciation sur le point de savoir si l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire, laquelle appréciation relève de la compétence de l'OFPRA et de la CNDA, étant par ailleurs relevé qu'il reste loisible à l'intéressée de demander le réexamen de sa demande d'asile dans les conditions prévues par les articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la CNDA, de ce qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou pour obtenir le bénéfice de la protection subsidiaire. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 17 juin 2022, soit récemment, pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 24 janvier 2023, puis par la CNDA le 21 décembre 2023. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux, il ressort toutefois des termes de l'arrêté litigieux et de la décision par laquelle la CNDA a statué conjointement sur sa demande et sur celle de son époux que la demande d'asile de ce dernier, de nationalité guinéenne, a été rejetée. De plus, Mme A ne justifie ni avoir noué des relations familiales ou privées d'une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Enfin, Mme A n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer dès lors que son époux dispose, comme elle, de la nationalité guinéenne. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 15. Mme A se borne à indiquer, dans des termes impersonnels et peu circonstanciés, avoir fui son pays d'origine en raison de son opposition à un mariage forcé et des persécutions qu'elle aurait subies de la part de sa famille. Ce faisant, elle ne justifie pas d'un risque réel et personnel d'être soumise, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitement inhumains ou dégradants, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA et qu'elle ne justifie pas en avoir demandé le réexamen au bénéfice d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Okilassali et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA No 2403136
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403136_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel