TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403139_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées- Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Cazanave, représentant M. A, absent en raison de ce qu'il a refusé de se présenter à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu auquel il renonce. Me Cazanave a produit de nouvelles pièces lors de l'audience, présentées sous format numérique sur un écran de téléphone portable, à savoir la carte nationale d'identité française de la compagne du requérant mentionnant une adresse sur la commune de Gelos (64), une attestation sur l'honneur en date du 27 mai 2024 établie par cette dernière par laquelle elle indique héberger le requérant à cette adresse, ainsi qu'un courrier administratif adressé au requérant à cette même adresse, - le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1991 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Par un arrêté en date du 26 mai 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. En l'espèce, si M. A se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis 2019 et s'il a été soutenu à l'audience que son père décédé était enterré en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. S'il se prévaut également de la présence de sa sœur sur le territoire français, il ressort de ses déclarations, lors de son audition par les services de police en date du 25 mai 2024, qu'il n'entretient pas de relation avec elle. En outre, s'il a été soutenu à l'audience que le requérant entretenait une relation avec une ressortissante française, les éléments produits lors de l'audience ne sont pas nature à justifier de la réalité, de la stabilité et de l'ancienneté de cette relation. Enfin, il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, alors qu'il n'est pas démontré qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mai 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte : 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cazanave et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Lu en audience publique le 29 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403139
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403139_20240529
Données disponibles
- Texte intégral