TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403139_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, complétée par des pièces enregistrées le 12 juin 2024 M. A B, représentée par Me Della Monaca, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 mai 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Della Monaca au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, en cas d'absence ou de retrait du bénéfice d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est en l'espèce incontestablement remplie dans la mesure où il est marié à une ressortissante française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pouvant lui permettre de contribuer, par le fruit de son travail, à l'entretien de son foyer ; faute de disposer d'un document provisoire l'autorisant à séjourner sur le territoire français, il risque, à tout moment, d'être contrôlé par la police et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité en raison de l'erreur commise par le préfet au regard des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien de 1968 et des dispositions de l'article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement et du Conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond présentée par M. B. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de l'admettre au séjour jusqu'à ce qu'il y soit statué au fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. B soutient que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale et son droit au travail dans la mesure où il se trouve placé dans une situation irrégulière et dispose d'une promesse d'embauche qu'il ne peut honorer. Cependant, si le requérant est entré en Espagne le 5 mars 2019 avec un visa de type C qui a expiré le 18 mars 2019 et est entré en France le même jour, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est abstenu de déposer une demande de séjour entre le 5 mars 2019 et le 3 février 2023. Il s'ensuit que le requérant ayant contribué lui-même à créer la situation d'urgence dont il se prévaut, la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du CJA ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, par application de l'article L.521-3 du CJA, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée . Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Della Monaca. . Fait à Nice le 13 juin 2024. Le juge des référés signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2403139 Page
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2403139_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel