TA77Chambre Éloignement 12Chambre Éloignement 12
TA77 · Chambre Éloignement 12 — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403139_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. C A, représenté par Me Ahmad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 11 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Bourgau en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné ; - et les observations de la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Kao ; - M. A n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bengladais né le 2 janvier 1989 à Habiganj (Bengladesh), est entré en France le 13 mars 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 juillet 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 janvier 2024. Par un arrêté du 26 février 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si les articles L. 531-41 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité pour l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle peut, le cas échéant, prolonger le droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français le temps du réexamen de sa demande, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du même code, après la lecture de la décision par laquelle la CNDA a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, laquelle décision met fin au droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 de ce code, dès lors que l'étranger ne justifie pas avoir présenté une demande de réexamen. En l'espèce, le requérant, qui se prévaut des résultats des élections législatives dans son pays d'origine le 7 janvier 2024, soit plus d'un mois avant l'édiction de l'arrêté en litige, ne justifie nullement avoir saisi l'OFPRA, avant l'édiction de cet arrêté, d'une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Le requérant se borne à soutenir, dans des termes impersonnels et très peu circonstanciés, que les résultats des dernières élections législatives dans son pays d'origine, qui ont abouti à la victoire du parti " Ligue Arawi " et au maintien de la première ministre, auraient eu pour effet que ses tourmenteurs, lesquels entretiendraient des liens étroits avec ce parti, auraient porté de nouvelles accusations infondées à son encontre. Ce faisant, il n'établit pas l'existence d'un risque réel et personnel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que l'OFPRA puis la CNDA ont successivement rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat, Signé : T. BOURGAULa greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA No 2403139
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Éloignement 12
- Formation
- Chambre Éloignement 12
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2403139_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel